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Décision

Cour d'appel d'Angers — CHAMBRE_SOCIALE

26 janvier 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02751. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 11 Septembre 2013, enregistrée sous le no 22630 Assuré : Monsieur Steve X... ARRÊT DU 26 Janvier 2016 APPELANTE : L'Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE 34 Place Bonet 61012 ALENCON CEDEX représentée par Monsieur Y..., muni d'un pouvoir INTIMEE : La Société SOCOPA VIANDES SAS Bourg 72400 CHERRE représentée par Maître Laurence FOURNIER GATIER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2016 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 26 Janvier 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Vu le jugement du 11 septembre 2013 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a déclaré inopposable à la société SOCOPA VIANDES la décision du 30 juillet 2012 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. Steve X... le 18 janvier 2012 (certificat médical initial du 4 janvier 2012) ; Vu l'appel régulièrement interjeté contre cette décision par la CPAM de l'Orne par lettre recommandée postée le 8 octobre 2013 ; Vu le courrier du 1er décembre 2015 par lequel, la CPAM de l'Orne a fait connaître à la cour qu'elle se désistait de son appel et le courrier du 28 décembre 2015 par lequel le conseil de la société SOCOPA VIANDES a indiqué que l'intimée acceptait ce désistement ; A l'audience, la CPAM de l'Orne a réitéré son désistement. SUR CE ; Aux termes de l'article 401 du code de

procédure

civile, " Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ". Le désistement d'appel formulé sans réserve par la CPAM de l'Orne par lettre du 1er décembre 2015 alors que la CPAM de l'Orne n'avait formé ni d'appel incident, ni de demande incidente, a produit immédiatement son effet extinctif à cette date. Ce désistement, intervenu sans réserve à un moment où l'intimée n'avait formé ni appel incident, ni demande incidente et, en outre, expressément accepté par cette dernière, doit être déclaré parfait ; il emporte acquiescement au jugement déféré, entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS

: La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Déclare parfait le désistement d'appel de la CPAM de l'Orne ; Dit que ce désistement emporte de sa part acquiescement au jugement déféré ; Constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement ; Rappelle que la

procédure

est gratuite et sans frais et dit n'y avoir lieu à application de l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Articles cités

  • 945-1
  • 450
  • 401
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