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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

4 février 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de

procédure

civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal ; Attendu que Mme X..., victime d'un accident de la circulation au Maroc, a saisi le président d'une Commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) pour obtenir la désignation d'un expert et le versement d'une provision ; Attendu que l'arrêt attaqué se borne dans son dispositif à confirmer la décision du président d'une CIVI saisie, par une victime d'une demande d'indemnisation, qui sans se prononcer sur la recevabilité des demandes d'indemnisation, a ordonné une expertise et rejeté la demande de provision de Mme X..., sans mettre fin à l'instance ni trancher une partie du principal ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande du Fonds d'indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C200181

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