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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

4 février 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à l'occasion d'un pourvoi qu'elle a formé contre un arrêt de cour d'appel l'ayant condamnée à payer une somme à l'URSSAF de Rhône-Alpes au titre d'un redressement portant sur des cotisations exigibles au titre de l'année 2008, la société Transalliance Corporate One, par un mémoire distinct et motivé, a saisi la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité dans les termes suivants : "Les dispositions de l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 et de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et, plus particulièrement, au principe d'égalité et au principe d'égalité devant les charges publiques issus des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?" ; Attendu que la disposition législative critiquée est applicable au litige ; Mais attendu que la disposition contestée de l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, en ce qu'elle porte sur l'exclusion, dans une certaine limite, de la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires pour le calcul de la réduction des cotisations dues sur les bas salaires, est issue de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, instaurant un régime fiscal et social dérogatoire destiné à favoriser le recours aux heures supplémentaires, qui a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2007-555 DC rendue le 16 août 2007 par le Conseil constitutionnel ; qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en justifierait le réexamen ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C200319

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