Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cogefrance American Motors (la société Cogefrance) a souscrit auprès de la société La Poste (La Poste) un contrat pour l'ouverture d'une boîte postale à son nom ; qu'à la suite d'une erreur de traitement par La Poste, une lettre contenant la commande de deux véhicules, qui lui avait été adressée par la société X..., n'a pas été distribuée à la société Cogefrance et a été retournée à l'expéditeur ; que celle-ci a assigné La Poste en réparation de son préjudice résultant de la perte de marge sur la commande qu'elle n'avait pu honorer, faute de l'avoir reçue ;
Sur le moyen unique
, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Cogefrance, l'arrêt, après avoir relevé que La Poste a manqué à son obligation contractuelle en ne déposant pas, dans la boîte postale prévue à cet effet, la lettre expédiée comportant les bons de commande de deux véhicules et un chèque d'acompte, retient que, même si ceux-ci étaient parvenus à la société Cogefrance, les véhicules ne pouvaient être prêts lorsque M. X... est venu les chercher compte tenu du délai de la
procédure
d'homologation de ces véhicules d'importation, de sorte que le lien de causalité entre l'absence de distribution de la lettre litigieuse et l'annulation de la vente n'est pas établi ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X... avait attesté avoir pris la décision de passer commande ailleurs dès qu'il avait reçu l'enveloppe contenant ses bons de commande et son chèque, précédemment adressée à la société Cogefrance, qui lui avait été retournée après qu'elle n'eut pas été distribuée à celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour écarter l'existence d'un préjudice subi par la société Cogefrance, l'arrêt retient que le préjudice invoqué n'est pas établi, aucune preuve de l'absence de vente des véhicules à un autre client n'étant rapportée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Cogefrance n'invoquait pas un tel préjudice, mais celui résultant de la perte du client, M. X..., auquel elle n'avait pu vendre deux véhicules au titre de l'année pendant laquelle il avait effectué sa commande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société La Poste aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, la condamne à payer à la société Cogefrance American Motors la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Cogefrance American Motors Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société COGEFRANCE de son action en responsabilité contre la Société LA POSTE ; AUX MOTIFS QUE la société COGEFRANCE produit une attestation de Denis X...., chef d'entreprise demeurant Chez Y... 74250 Saint Jean de Tholome qui déclare : « Après avoir acheté un premier véhicule à COGEFRANCE livré la 8 novembre 2010 après 4 semaines de délai, j'ai passé commande de 2 autres véhicules dans les mêmes conditions suivant bon de commande que j'ai adressé par courrier du 02/ 12/ 2010. Le 6 janvier 2011, je me suis présenté dans les locaux de COGEFRANCE afin de récupérer les deux véhicules. Ils m'ont informé ne jamais avoir reçu ni bon de commande ni mon chèque d'acompte. J'ai reçu une semaine plus tard, l'enveloppe contenant le bon de commande et l'acompte précédemment adressé à COGEFRANCE avec une (illisible) de la poste précisant pli non distribuable, boîte non identifiable. J'ai renvoyé l'enveloppe vide à COGEFRANCE et j'ai passé commande ailleurs » ; que la société COGEFRANCE produit également la photocopie de deux bons de commande de véhicules Dodge émanant de la « SARL X... Entreprises Chez Y... 74250 Saint Jean de Tholome » qui ne précisent pas de date ni un délai de livraison ; que le courrier non distribué avait été envoyé par la « SAS X... 44 avenue des deux Gares 74970 Marignier » selon le cachet apposé au verso de l'enveloppe en partie illisible et repris à la main sur le recto ; que pour répondre aux interrogations de la Poste retenues par le tribunal de commerce sur le fait qu'un client effectue un long déplacement pour chercher deux véhicules sans s'assurer qu'ils sont à disposition, la société COGEFRANCE explique (page 12 de ses conclusions) que Denis X... est venu récupérer le véhicule précédemment commandé et a demandé de bonne foi si les commandes suivantes étaient avancées et quand les véhicules seraient prêts ; qu'or, n'ayant pas reçu les commandes, elle n'avait pu faire homologuer les véhicules importés ce qui prend deux mois et satisfaire son client qui voulait une livraison au plus tard le 2 mars 2011, date à laquelle il devait restituer les véhicules qu'il détenait au titre d'une location avec option d'achat ; que cependant ces explications ne sont pas celles de Denis X... qui précise que le premier véhicule lui avait été livré le 8 novembre 2010 et que le 6 janvier 2011, il est venu récupérer les véhicules commandés le 2 décembre 2010 ; que d'autre part, même si les bons de commande envoyés le 2 décembre 2010 avaient été reçus par la société COGEFRANCE, les véhicules ne pouvaient pas être prêts le 6 janvier 2011 puisque la
procédure
d'homologation était de deux mois aux dires de la société COGEFRANCE ; qu'ainsi le lien de causalité entre l'absence de distribution d'un courrier émanant de la « SAS X... 44 avenue des deux Gares 74970 Marignier » et l'annulation des ventes par « SARL X... Entreprises Chez Y... 74250 Saint Jean de Tholome » n'est pas établi pas plus que le préjudice invoqué, aucune preuve de l'absence de vente des véhicules à un autre client n'étant apportée ; que sur ce point, la cour note que la Poste cite dans ses écritures une seconde attestation de Denis X... mentionnant que du fait de la non confirmation de la commande, les véhicules n'avaient pas été réservés et avaient été vendus à autrui ; qu'or, si cette attestation n'est pas produite, la société COGEFRANCE ne dément pas l'avoir communiqué à son adverse ; que compte tenu de ces
motivation
s, il y a lieu de débouter la société COGEFRANCE de sa demande et d'infirmer en conséquence le jugement entrepris dont elle ne demande pas confirmation à titre subsidiaire ; 1/ ALORS QUE l'obligation contractuelle de résultat emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la société LA POSTE avait manqué à son obligation contractuelle en ne délivrant pas, dans la boîte postale prévue à cet effet, le courrier expédié le 2 décembre 2010 à la société COGEFRANCE et qui comportait des bons de commande de deux véhicules ; qu'en déboutant la société COGEFRANCE de sa demande, au motif que le lien de causalité entre l'absence de distribution de ce courrier et l'annulation de la vente n'était pas établi, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1315 du même Code ; 2/ ALORS QUE le débiteur tenu contractuellement d'une obligation de résultat ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère qui soit imprévisible et irrésistible ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter la société COGEFRANCE de sa demande, que le lien de causalité entre l'absence de distribution du courrier daté du 2 décembre 2010 et l'annulation de la vente n'était pas établi, sans rechercher si les éléments qu'elle relevait à l'appui de cette affirmation constituaient une cause étrangère imprévisible et irrésistible seule à même d'exonérer totalement la société LA POSTE de toute responsabilité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1148 du Code civil ; 3/ (subsidiaire) ALORS QUE la Cour d'appel, a relevé que Monsieur Denis X... avait passé commande de deux véhicules par courrier envoyé le 2 décembre 2010 et que ce courrier, contenant les bons de commandes, n'avait pas été distribué par LA POSTE ; qu'elle a par ailleurs constaté que c'est après avoir reçu, au mois de janvier 2011, l'enveloppe contenant les bons de commande et l'acompte précédemment adressés à la société COGEFRANCE, faute pour la société LA POSTE d'avoir distribué le courrier, que Monsieur X... avait attesté avoir finalement décidé de passer commande ailleurs ; qu'en jugeant cependant que le lien de causalité entre l'absence de distribution de ce courrier et l'annulation de la vente n'était pas établi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1147 du Code civil ; 4/ (subsidiaire) ALORS QU'en l'espèce, la commande émise le 2 décembre 2010 n'étant pas parvenue à la société COGEFRANCE, Monsieur X... restait libre, en l'absence de tout contrat formé avec la société COGEFRANCE, d'aller se fournir ailleurs ; que pour juger que le lien de causalité entre l'absence de distribution du courrier daté du 2 décembre 2010 et l'annulation de la vente n'était pas établi, la Cour d'appel a relevé que même si les bons de commandes envoyés le 2 décembre 2010 avaient été reçus par la société COGEFRANCE, les véhicules ne pouvaient pas être prêts le 6 janvier 2011, date à laquelle Monsieur X... s'était déplacé pour venir les récupérer, dès lors que la
procédure
d'homologation de ces véhicules d'importation était de deux mois ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le fait que les véhicules ne fussent pas prêts le 6 janvier 2011, qui n'impliquait pas en soi que Monsieur X... puisse librement se fournir ailleurs dès lors que le contrat aurait été formé au moment de la réception des bons de commande par la société COGEFRANCE, conduisait à exclure tout lien de causalité entre l'absence de distribution du courrier litigieux et l'annulation de la vente, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 5/ ALORS QU'en l'espèce il est constant que la société COGEFRANCE soutenait n'avoir pu vendre les véhicules à Monsieur X... lequel avait, du fait de l'absence de réception du courrier contenant la confirmation de sa commande et son chèque d'acompte, passé commande ailleurs ; qu'elle invoquait donc un préjudice lié à la perte de ce client auquel elle n'avait pu vendre deux véhicules supplémentaires au titre de l'année 2011 ; qu'en jugeant cependant, pour écarter l'existence d'un préjudice subi par la société COGEFRANCE, qu'aucune preuve de l'absence de vente des véhicules à un autre client n'était rapportée, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 1147 du Code civil ; 6/ ALORS QUE pour retenir que la société COGEFRANCE ne rapportait pas la preuve de son préjudice, la Cour d'appel a relevé qu'il ressortait d'une autre attestation de Monsieur X..., citée par la Poste dans ses écritures et non contestée par la société COGEFRANCE, que du fait de la non confirmation de la commande, les véhicules n'avaient pas été réservés et avaient été vendus à autrui ; qu'en statuant ainsi, alors que la Poste ne s'est jamais référée dans ses écritures à une seconde attestation de Monsieur X... autre que celle produite par la société COGEFRANCE, la Cour d'appel a, en se fondant sur cette prétendue attestation, dénaturé les conclusions des parties et violé l'article 1134 du Code civil. ECLI:FR:CCASS:2016:CO00102
Articles cités
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