Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de
procédure
civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 13 octobre 2015, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Pains et compagnie et de la société Viennoiserie plus, contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 14 février 2013 au profit de la société Délifrance, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 31 juillet 2015 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS
: DONNE ACTE à la société Pains et compagnie et à la société Viennoiserie plus de leur désistement de pourvoi ; Les condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:CO00105
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