Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 04 Février 2016 (no, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 10047 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Septembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY RG no 11-01289/ B APPELANTE Madame Dana X... ... 93100 MONTREUIL Née le 09/ 12/ 1972 à YU-KAZAKHSTANSKAYA (KAZAKHTAN) non comparante, non représentée INTIMEE CAF 93- SEINE SAINT DENIS-ROSNY-SOUS-BOIS 15-17 Rue Jean Pierre Timbaud 93112 ROSNY-SOUS-BOIS représentée par Mme Y... en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Laïla NOUBEL, lors des débats ARRÊT : réputé contradictoire -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de
Procédure
Civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme Dana X... a interjeté appel du jugement rendu le 19 septembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de Seine Saint Denis (la Caisse). Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. A l'audience du 12 novembre 2015, Mme Dana X..., bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour dûment signé le 27 octobre 2012, n'est ni présente ni représentée. La caisse, par observation orale de sa représentante, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris. SUR CE : La
procédure
sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience. En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme Dana X... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
: LA COUR, Déclare Mme Dana X... recevable mais non fondée en son appel ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et condamne Mme Dana X... au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 317 euros (trois cent dix sept euros). Le Greffier, Le Président,
Articles cités
- 450
- R142-20-2