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Décision

Cour d'appel de Paris — Pôle 6- Chambre 12

4 février 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 04 Février 2016 (no, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 03852 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mars 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY-RG no 11-01321/ B APPELANTE CPAM 94- VAL DE MARNE Division du contentieux 1-9 Avenue du Général de Gaulle 94031 CRETEIL CEDEX représenté par Mme X... en vertu d'un pouvoir général INTIMEE MAIRIE DE PANTIN 45 avenue du Général Leclerc 93500 PANTIN non comparante Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de

Procédure

Civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

La caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne a interjeté appel du jugement rendu le 20 mars 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la mairie de Pantin. Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. A l'audience du 5 novembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, par la voix de sa représentante, informe la Cour de son désistement d'appel. La mairie de Pantin, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe de la Cour dûment signé le 29 avril 2013, n'est ni présente ni représentée et ne s'oppose donc pas au désistement de l'appelante. SUR CE : Aux termes des articles 400 et 401 du code de

procédure

civile le désistement est parfait ; il emporte acquiescement au jugement entrepris et extinction de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

: LA COUR, Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne de son désistement d'appel Rappelle que ce désistement emporte acquiescement au jugement déféré en toutes ses dispositions et extinction de l'instance d'appel ; Dispense l'appelante du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Articles cités

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