Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que par requête reçue le 26 septembre 2014, le syndicat anti-précarité et M. X... en sa qualité de salarié de la société Sogeti et de candidat à l'élection ont saisi le tribunal d'instance d'une requête tendant à l'annulation des élections aux CHSCT de « tous les périmètres géographiques » de la société, qui se sont déroulées le 11 septembre 2014 ; que le syndicat anti-précarité s'étant désisté de son action, le syndicat Alliance ouvrière, représenté par M. X..., est intervenu volontairement pour « reprendre la
procédure
de l'ancien syndicat » ; que le tribunal d'instance a donné acte à l'union des SAP de son désistement d'instance et d'action, dit que M. X... n'était recevable à poursuivre l'instance qu'en son nom personnel et pour le seul établissement d'Issy-les-Moulineaux, dit irrecevable l'intervention volontaire du syndicat Alliance ouvrière et ordonné la réouverture des débats " sur le nombre de sièges au CHSCT et au fond sur l'action de M. X... pour l'établissement d'Issy les Moulineaux " ;
Sur le deuxième moyen
pris d'une violation de l'article 5 du code de
procédure
civile, le troisième moyen pris d'une violation des 10, 11 du code de
procédure
civile, L. 2131-1 et R. 4613-11 du code du travail, et le quatrième moyen, pris d'une violation des articles 331 à 333 du code de
procédure
civile : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais
sur le premier moyen
: Vu les articles 3, 16 et 455 du code de
procédure
civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire du syndicat Alliance ouvrière, le jugement retient, après avoir visé une note en délibéré de la société Sogeti invoquant l'irrecevabilité de cette intervention pour défaut d'intérêt à agir et forclusion, qu'il apparaît qu'à la date de l'audience, le syndicat n'a pas rapporté la preuve de sa qualité à agir au sein de l'établissement concerné, alors que par jugement du 21 mars 2012, ce même tribunal a jugé qu'il n'avait pas d'intérêt à agir à défaut de preuve de plusieurs adhésions sur ce site et qu'en toute hypothèse, le syndicat est forclos dans sa contestation, le délai de quinze jours suivant la désignation du CHSCT étant largement expiré ; Qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte des énonciations du jugement et de la note d'audience signée par le greffier que le défendeur avait été autorisé à déposer une note en délibéré et que l'intervenant volontaire avait été à même d'en débattre contradictoirement, le tribunal, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect du principe de la contradiction, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit irrecevable l'intervention volontaire du syndicat Alliance ouvrière, le jugement rendu le 19 mars 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vanves ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, condamne la société Sogeti France à payer au syndicat Alliance ouvrière la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:SO00285
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