Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Antonine Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 11 mai 2015, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 1 000 euros d'amende, a ordonné une mesure d'affichage et la remise en état des lieux sous astreinte ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 123-1 à L. 123-5, L. 123-19, L. 130-1, L. 130-2, L. 480-4, L. 480-5 et 480-7 du code de l'urbanisme, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 123-1 à L. 123-5, L. 123-19, L. 130-2, L. 480-4, L. 480-5 et 480-7 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, 593, alinéa 2, du code de
procédure
pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de
procédure
que Mme Y... a été poursuivie devant le tribunal correctionnel, des chefs d'exécution de travaux sans permis de construire et en méconnaissance du plan local d'urbanisme pour avoir édifié sans permis de construire une construction de 80 m ² alors qu'elle avait fait une déclaration pour reconstruire un cabanon de 40 m ² dans une zone naturelle classée N* ne permettant que de reconstruire un bâtiment après sinistre dans la limite de la surface hors oeuvre nette existante ; que les juges du premier degré l'ont déclarée coupable ; que la prévenue a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce que les faits sont établis par les constatations et les aveux réitérés de la prévenue, que Mme Y... a fait édifier une construction ne correspondant pas à la déclaration préalable dans une parcelle située en zone N*, qui autorise la reconstruction des bâtiments détruits dans la limite de la surface hors oeuvre nette préexistante, mais que la parcelle fait l'objet d'une servitude " espace boisé classé " excluant toute construction et toute régularisation, que Mme Y... pouvait d'autant moins ignorer le plan local d'urbanisme qu'elle avait été condamnée le 15 février 2007 pour une infraction à ce même plan ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR00016
Articles cités
- 567-1-1