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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

18 février 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 novembre 2012), que M. Hassan X..., M. Abdel Ouyahed X..., Mme Z..., Mme A..., en qualité de représentante légale de Floria, Axel et Marius X..., et M. Mustapha X... (les consorts X...) ont saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la commission d'indemnisation) d'une demande d'indemnisation, par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autre infractions (le fonds de garantie), du préjudice moral résultant du décès de Malika X..., victime d'un crime dont les auteurs ont été condamnés à des peines de réclusion criminelle ; que la commission d'indemnisation a rejeté leur requête en raison de la faute commise par Malika X..., exclusive de toute indemnisation ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de confirmer la décision de la commission d'indemnisation, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte du bordereau annexé aux dernières conclusions des exposants, reçu par la cour d'appel le 19 mars 2012 selon le cachet qui y est apposé, que cinq pièces ont été produites ; qu'en affirmant néanmoins que les ayants droit de Mme X... n'ont déposé aucune pièce, la cour d'appel a dénaturé les documents de la cause et violé l'article 4 du code de

procédure

civile ;

2°/ que, garant du respect du principe de la contradiction, le juge ne peut statuer en tirant conséquence de ce que des pièces, bien que figurant au bordereau annexé aux dernières conclusions d'une des parties et dont la communication n'a pas été contestée, n'ont pas été produites, sans avoir, au préalable, invité les parties à s'expliquer sur cette carence ; qu'en l'espèce, les consorts X... ont annexé à leurs dernières conclusions un bordereau de communication de pièces visé par la cour d'appel de Nîmes, sur lesquelles ils s'appuyaient pour démontrer que Mme X... n'avait pas participé au trafic de M. B... ; que le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions a lui-même fait référence à ces pièces ; qu'en retenant pourtant que les consorts X... n'ont déposé aucune pièce à l'appui de leurs conclusions, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur cette carence, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de

procédure

civile ; Mais attendu que, sans dénaturer le bordereau des pièces produites mais non déposées par les consorts X..., la cour d'appel, qui a eu égard à ces pièces régulièrement produites par le fonds de garantie mais qui, s'étant fondée sur les éléments de la

procédure

pénale pour rejeter la requête des consorts X..., les a jugées inopérantes, n'a pas méconnu le principe de la contradiction ; D'où il suit que le moyen, abstraction faite d'un motif surabondant, n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

sur le second moyen

qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, condamne les consorts X... à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autre infractions la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les consorts X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'actes terroristes et autres infractions, rejeté la demande d'indemnisation des consorts X... en raison de la faute commise par la victime, Madame Malika X..., exclusive de toute indemnisation ; AUX MOTIFS QUE force est de constater que les ayant-droits de Madame Malika X... ont conclu mais n'ont déposé aucune pièce à l'appui de leurs conclusions et que de ce fait ils n'apportent pas d'éléments de preuve que Malika X... n'ait pas commis de faute alors qu'elle conduisait son concubin à un rendez-vous relatif à des différends entre trafiquants de stupéfiants, trafic de stupéfiant dont il résulte de la

procédure

qu'elle était parfaitement informée ; 1°) ALORS QUE les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte du bordereau annexé aux dernières conclusions des exposants, reçu par la Cour d'appel le 19 mars 2012 selon le cachet qui y est apposé, que cinq pièces ont été produites ; qu'en affirmant néanmoins que les ayants droit de Madame X... n'ont déposé aucune pièce, la Cour d'appel a dénaturé les documents de la cause et violé l'article 4 du Code de

procédure

civile ; 2°) ALORS QUE, garant du respect du principe de la contradiction, le juge ne peut statuer en tirant conséquence de ce que des pièces, bien que figurant au bordereau annexé aux dernières conclusions d'une des parties et dont la communication n'a pas été contestée, n'ont pas été produites, sans avoir, au préalable, invité les parties à s'expliquer sur cette carence ; qu'en l'espèce, les consorts X... ont annexé à leurs dernières conclusions un bordereau de communication de pièces visé par la Cour d'appel de Nîmes, sur lesquelles ils s'appuyaient pour démontrer que Madame X... n'avait pas participé au trafic de Monsieur B... ; que le fonds de garantie des victimes d ¿ actes de terrorisme et d'autres infractions a lui-même fait référence à ces pièces ; qu'en retenant pourtant que les consorts X... n'ont déposé aucune pièce à l'appui de leurs conclusions, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur cette carence, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de

procédure

civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'actes terroristes et autres infractions, rejeté la demande d'indemnisation des consorts X... en raison de la faute commise par la victime, Madame Malika X..., exclusive de toute indemnisation ; AUX MOTIFS QUE force est de constater que les ayant-droits de Madame Malika X... ont conclu mais n'ont déposé aucune pièce à l'appui de leurs conclusions et que de ce fait ils n'apportent pas d'éléments de preuve que Malika X... n'ait pas commis de faute alors qu'elle conduisait son concubin à un rendez-vous relatif à des différends entre trafiquants de stupéfiants, trafic de stupéfiant dont il résulte de la

procédure

qu'elle était parfaitement informée ; que le comportement fautif de Malika X... est en relation causale avec son décès en sorte que les proches de Malika X... ne peuvent demander aucune indemnisation, leur droit à indemnisation étant réduit à néant en raison des activités extrêmement dangereuses menées par la défunte ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il résulte des pièces de la

procédure

pénale produite aux débats que C... et D... Cyril sont à l'origine du décès de Madame Malika X..., d'une balle dans la tête, à la suite d'une course poursuite entre deux véhicules, ponctuée d'une fusillade des deux occupants du véhicule Honda Civic piloté par Madame Malika X..., et à bord duquel, son concubin Monsieur B... Jean-Marc devait également décéder des suites de plusieurs plaies par balles ; qu'il est également établi que l'origine de ces assassinats réside dans un différend lié à un trafic de produits stupéfiants dans lequel tous les protagonistes étaient impliqués ; que dès lors le droit à indemnisation de la victime apparaît sérieusement discutable dans la mesure où Madame Malika X..., en participant à cette activité illégale a commis une faute de nature à exclure tout droit à indemnisation de son préjudice pour elle et ses ayants droits ; 1°) ALORS QUE la faute de la victime ayant concouru à la réalisation du dommage doit être démontrée par celui qui l'invoque ; qu'en retenant en l'espèce que les ayant-droits de Madame X..., la victime, n'apportaient pas d'éléments de preuve que cette dernière n'avait pas commis de faute, quand il appartenait au FGVAT d'apporter la preuve que le comportement de Madame X... était fautif et en lien de causalité direct avec son dommage, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 9 du Code de

procédure

civile ; 2°) ALORS QU'en ne précisant pas quels éléments de la

procédure

lui permettaient d'affirmer que Madame X... était parfaitement informée du trafic de stupéfiant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de

procédure

civile ; 3°) ALORS QUE les consorts X... contestaient toute implication de Madame X... dans un quelconque trafic en faisant valoir que la

procédure

d'instruction criminelle n'a jamais établi sa participation à un quelconque trafic de stupéfiant et que l'ordonnance de mise en accusation ne fait d'ailleurs pas état d'une telle participation ; qu'en se bornant à affirmer qu'il était établi que l'origine des assassinats résidait dans un différend lié à un trafic de produits stupéfiants dans lequel tous les protagonistes, dont Madame X..., étaient impliqués sans indiquer ou analyser même sommairement les éléments de preuve sur lesquels ils se fondaient, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2016:C200237

Articles cités

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