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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

18 février 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen

, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 2014), que Mme X..., divorcée de M. Y..., l'a assigné devant le juge aux affaires familiales aux fins d'expertise en vue de faire reconstituer l'épargne salariale qui existait au moment de l'assignation en divorce et voir ordonner la poursuite des opérations de liquidation et de partage après fixation des droits des parties ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme X... une certaine somme au titre de la liquidation de l'épargne salariale, alors, selon le moyen :

1°/ que la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner M. Y... à payer à Mme X... la somme de 21 551,66 euros au titre de la liquidation de l'épargne salariale, que les pièces produites par cette dernière permettaient de retenir les montants suivants : « EPARGNE SALARIALE AXA : - années 1999 à 2005 : 7 990,00 euros Epargne FONGEPAR : - année 2000, sommes disponibles en 2005 et 2006 : 3 720 - reste dû année 1996 disponible en 2001 : 1 913,92 Participations et intéressements : - année 2001 versés en 2002 et bloqués jusqu'en 2007 : 3 674,92 - année 2002, versés en 2003 et bloqués jusqu'en 2008 : 3 404,48 - année 2003, versés en 2004 et bloqués jusqu'en 2009 : 6 700 - année 2004, versés en 2005 et bloqués jusqu'en 2010 : 15 700 TOTAL : 43 103,32 euros », sans indiquer les participations et intéressements qui composaient le patrimoine de la communauté à la date à laquelle le jugement de divorce avait pris effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, en l'occurrence la date de l'assignation en divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 262-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ;

2°/ que la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux ; qu'il en résulte que les participations et intéressements versés dans le cadre d'une épargne salariale après la dissolution ne sont pas inclus dans la masse partageable ; qu'en décidant néanmoins, pour condamner M. Y... à payer à Mme X... la somme de 21 551,66 euros au titre de la liquidation de l'épargne salariale, que les pièces produites par cette dernière permettaient de retenir les montants suivants : « EPARGNE SALARIALE AXA : - années 1999 à 2005 : 7 990,00 euros Epargne FONGEPAR : - année 2000, sommes disponibles en 2005 et 2006 : 3 720 - reste dû année 1996 disponible en 2001 : 1 913,92 Participations et intéressements : - année 2001 versés en 2002 et bloqués jusqu'en 2007 : 3 674,92 - année 2002, versés en 2003 et bloqués jusqu'en 2008 : 3 404,48 - année 2003, versés en 2004 et bloqués jusqu'en 2009 : 6 700 - année 2004, versés en 2005 et bloqués jusqu'en 2010 : 15 700 TOTAL : 43 103,32 euros », la cour d'appel, qui a pris en compte des participations et intéressements versés après la date de l'assignation en divorce, à savoir le 10 février 2000, a violé l'article 262-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ; Mais attendu que, saisie par Mme X... d'une demande portant sur les années 2001 à 2004, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, n'avait pas à statuer au regard d'intéressements et de participations relatifs à l'année 2000 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

sur le premier moyen

et sur la première branche du second moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Christian Y... à payer à Madame Jacqueline X... la somme de 21.551,66 euros au titre de la liquidation de l'épargne salariale ; AUX MOTIFS QUE les conclusions de Monsieur Christian Y... en date du 22 juillet 2013 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 3 septembre 2013 ; que Monsieur Christian Y... a formé lui-même le 29 juillet 2013 un appel principal portant sur le montant de la condamnation prononcée à son profit sur le fondement de l'article 700 du Code de

procédure

civile ; que cet appel, enregistré sous le numéro RG 13/09095, a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour d'appel en date du 6 mars 2014 ; que Monsieur Christian Y... a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt le 20 mai 2014 ; que par conclusions déposées le 10 juin 2014, il demande à la Cour la révocation de l'ordonnance de clôture et de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de cassation à intervenir, sur le pourvoi interjeté contre l'arrêt rendu le 6 mars 2014 ; qu'il n'a pas été fait droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur le pourvoi enregistré sous le numéro A 14-17.766, du chef du dispositif de l'arrêt du 6 mars 2014 ayant déclaré Monsieur Y... irrecevable en son appel principal formé contre le jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Versailles du 15 janvier 2013, rendu dans le litige l'opposant à Madame Jacqueline X..., enrôlé sous le n° 13/6059, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt par lequel la Cour d'appel, statuant sur l'appel formé par Madame X... à l'encontre de ce même jugement, a condamné Monsieur Christian Y... à payer à cette dernière la somme de 21.551,66 euros au titre de la liquidation de l'épargne salariale et ce, en application de l'article 625 du Code de

procédure

civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Christian Y... à payer à Madame Jacqueline X... la somme de 21.551,66 euros au titre de la liquidation de l'épargne salariale ; AUX MOTIFS QU'à titre liminaire, il sera rappelé que, par application des dispositions de l'article 954 alinéa 2 du Code de

procédure

civile, la cour ne statue que sur les prétentions récapitulées au dispositif des conclusions ; que dès lors, toute prétention évoquée seulement dans les motifs est inopérante, et toute discussion ne se rapportant à aucune prétention du dispositif est sans objet ; qu'il n'est pas contesté que l'épargne salariale constituée à la date de l'assignation constitue un bien commun et doit être intégrée à l'actif de la communauté ; que les parties n'ont pu parvenir à un accord devant le notaire sur les montants dépendant tant de l'actif de la communauté à la date de l'assignation qu'à celle du partage, étant observé que la totalité de l'épargne salariale constituée par Monsieur Y... pendant la communauté n'a pas été débloquée en totalité pendant le mariage ; que Madame Jacqueline X... expose que les pièces produites par Monsieur Christian Y... devant le premier juge sont incomplètes et qu'il n'a pas versé, comme cela a été réclamé à plusieurs reprises, des pièces justificatives des éléments constitutifs et des différentes composantes de l'épargne salariale à liquider, comme les fiches individuelles des participations et des intéressements auprès de la Société TECHNIP de 1995 à 2005, les relevés d'épargne salariale chez NATIXIS, FONGEPAR, ORIGNY et IPEDEX sollicitées par sommations et sommation itérative de communiquer ; qu'elle soutient que le montant total de l'épargne salariale s'élève à la somme de 107.010,18 euros, dont la moitié lui revient ; que le premier juge a rappelé qu'il résulte du procès-verbal de difficultés établi par le notaire le 11 juin 2010 que Monsieur Christian Y... lui a remis les différents documents concernant l'épargne salariale, et que Madame Jacqueline X... n'a pas formulé d'observation sur un défaut de communication de pièces ; que Madame Jacqueline X... a également reconnu devant le notaire avoir déjà perçu depuis le 10 février 2000, date de l'assignation en divorce, différentes sommes au titre de cette épargne ; que Monsieur Christian Y... a produit devant le premier juge un décompte aux termes duquel le montant de l'épargne salariale restant à partager s'élève à la somme de 11.298,53 euros, soit 5.649,27 euros pour chacun des ex-époux ; que toutefois, Madame X... soutient que ce relevé de compte est incomplet et qu'il ne prend pas en considération l'ensemble des composantes de l'épargne salariale, qu'il s'agisse des versements volontaires, des abondements, des intérêts ; qu'elle demande que le montant de l'épargne salariale soit fixé à la somme de 107.010,18 euros, à répartir entre elle et Monsieur Y... ; que les pièces produites par Madame X... sont suffisantes pour déterminer le montant de l'épargne salariale, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise ; que les estimations effectuées par Madame X... ne peuvent être retenues comme certaines ; qu'en revanche les pièces produites permettent de retenir les montants suivants : EPARGNE SALARIALE AXA : - années 1999 à 2005: 7.990,00 euros Epargne FONGEPAR : - année 2000, sommes disponibles en 2005 et 2006: 3.720 - reste dû année 1996 disponible en 2001 :1.913,92 Participations et intéressements : - année 2001 versés en 2002 et bloqués jusqu'en 2007: 3.674,92 - année 2002, versés en 2003 et bloqués jusqu'en 2008: 3.404,48 - année 2003, versés en 2004 et bloqués jusqu'en 2009: 6.700 - année 2004, versés en 2005 et bloqués jusqu'en 2010: 15.700 TOTAL : 43.103,32 euros ; que Monsieur Y... sera en conséquence condamné à payer à Madame X... la somme de 21 551,66 euros ; 1°) ALORS QUE, tenus de motiver leur décision à peine de nullité, les juges du fond doivent désigner les documents soumis au débat contradictoire sur lesquels ils s'appuient ; qu'ils ne peuvent se borner à viser, au soutien de leur décision, les pièces versées aux débats, sans les analyser, même sommairement ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner Monsieur Y... à payer à Madame X... la somme de 21.551,66 euros au titre de la liquidation de l'épargne salariale, que les pièces produites par cette dernière permettaient de retenir les montants suivants : « EPARGNE SALARIALE AXA : - années 1999 à 2005: 7.990,00 euros Epargne FONGEPAR : - année 2000, sommes disponibles en 2005 et 2006: 3.720 - reste dû année 1996 disponible en 2001 : 1.913,92 Participations et intéressements : - année 2001 versés en 2002 et bloqués jusqu'en 2007: 3.674,92 - année 2002, versés en 2003 et bloqués jusqu'en 2008: 3.404,48 - année 2003, versés en 2004 et bloqués jusqu'en 2009: 6.700 - année 2004, versés en 2005 et bloqués jusqu'en 2010: 15.700 TOTAL : 43.103,32 euros », sans indiquer sur quelles pièces versées aux débats elle s'est fondée pour se prononcer de la sorte et a fortiori sans les analyser, même sommairement, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de

procédure

civile ; 2°) ALORS QUE la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner Monsieur Y... à payer à Madame X... la somme de 21.551,66 euros au titre de la liquidation de l'épargne salariale, que les pièces produites par cette dernière permettaient de retenir les montants suivants : « EPARGNE SALARIALE AXA : - années 1999 à 2005: 7.990,00 euros Epargne FONGEPAR : - année 2000, sommes disponibles en 2005 et 2006: 3.720 - reste dû année 1996 disponible en 2001 : 1.913,92 Participations et intéressements : - année 2001 versés en 2002 et bloqués jusqu'en 2007: 3.674,92 - année 2002, versés en 2003 et bloqués jusqu'en 2008: 3.404,48 - année 2003, versés en 2004 et bloqués jusqu'en 2009: 6.700 - année 2004, versés en 2005 et bloqués jusqu'en 2010: 15.700 TOTAL : 43.103,32 euros », sans indiquer les participations et intéressements qui composaient le patrimoine de la communauté à la date à laquelle le jugement de divorce avait pris effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, en l'occurrence la date de l'assignation en divorce, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 262-1 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004- 439 du 26 mai 2004 relative au divorce ; 3°) ALORS QUE la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux ; qu'il en résulte que les participations et intéressements versés dans le cadre d'une épargne salariale après la dissolution ne sont pas inclus dans la masse partageable ; qu'en décidant néanmoins, pour condamner Monsieur Y... à payer à Madame X... la somme de 21.551,66 euros au titre de la liquidation de l'épargne salariale, que les pièces produites par cette dernière permettaient de retenir les montants suivants : « EPARGNE SALARIALE AXA : - années 1999 à 2005: 7.990,00 euros Epargne FONGEPAR : - année 2000, sommes disponibles en 2005 et 2006: 3.720 - reste dû année 1996 disponible en 2001 : 1.913,92 Participations et intéressements : - année 2001 versés en 2002 et bloqués jusqu'en 2007: 3.674,92 - année 2002, versés en 2003 et bloqués jusqu'en 2008: 3.404,48 - année 2003, versés en 2004 et bloqués jusqu'en 2009: 6.700 - année 2004, versés en 2005 et bloqués jusqu'en 2010: 15.700 TOTAL : 43.103,32 euros », la Cour d'appel, qui a pris en compte des participations et intéressements versés après la date de l'assignation en divorce, à savoir le 10 février 2000, a violé l'article 262-1 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce. ECLI:FR:CCASS:2016:C200239

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