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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

18 février 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé par elles contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Bastia du 9 septembre 2015, les sociétés Euroshipping Charter Company Inc et Cherokee Bay Limited demandent, par mémoire spécial et motivé, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « Les articles 62 et 63 du code des douanes, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-742 du 1er juillet 2014, méconnaissent-ils le droit constitutionnel à un recours juridictionnel effectif ainsi, dans le même temps, que le droit de propriété et le principe d'égalité devant la loi ? ; méconnaissent-ils le droit constitutionnel au respect de la vie privée et, en particulier, de l'inviolabilité du domicile ? » Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ; Attendu que ces dispositions n'ont pas, dans leur version applicable à la cause, déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux ; D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS

:

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:CO00285

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