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Décision

Cour d'appel de Paris — Pôle 4 - Chambre 1

26 février 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2016 Numéro d'inscription au répertoire général : 15/12474 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mai 2015- Juge de la mise en état de CRETEIL-RG no 13/ 05308 APPELANTE Madame Christine X... née le 13 Octobre 1960 à SAINT MAUR DES FOSSES (94100) demeurant...-21121 DAIX Représentée et assistée sur l'audience par Me Karine MARTEAU-FASSEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 306 INTIMÉS Monsieur Frédéric Y... né le 23 Octobre 1956 à SAINT-JULIEN EN GENEVOIS (74160) demeurant...-21220 CLEMENCEY Représenté et assistée sur l'audience par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, substitué sur l'audience par Me Laurent POZZI-PASQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 Monsieur Georges X... né le 14 Janvier 1925 à LIMOGES (87000) demeurant ...-94210 La Varenne Saint Hilaire Représenté par Me Héléna THEVENY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 404 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Vu l'ordonnance du 19 mai 2015 par laquelle le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Créteil a : - déclaré M. Frédéric Y... irrecevable en sa demande de dommages-intérêts pour

procédure

abusive, - constaté l'incompétence territoriale du Tribunal de grande instance de Créteil au profit du Tribunal de grande instance de Dijon, - condamné Mme Christine X..., ex-épouse de M. Y..., à payer à ce dernier la somme de 3 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de

Procédure

Civile, - réservé les dépens ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme X... et les constitutions d'avocat de M. Y... et de M. Georges X..., père de l'appelante ; Vu les conclusions du 8 octobre 2015 par lesquelles Mme X... demande à la Cour de : - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'incompétence du Tribunal de grande instance de Créteil au profit de celui de Dijon, - à titre principal : se déclarer compétent pour connaître des demandes en répétition de l'indu qu'elle a formées contre M. Y... et M. X..., - en tout état de cause : confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré M. Y... irrecevable en sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour

procédure

abusive, - y ajoutant : - débouter M. Y... de toutes ses autres demandes, - condamner in solidm M. Y... et M. X... à lui payer la somme de 3 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de

Procédure

Civile, dépens en sus ; Vu les conclusions du 21 janvier 2016 de M. Y... qui demande à la Cour de : - vu les articles 42 et 48 du Code de

Procédure

Civile, - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'incompétence du tribunal de grande instance de Créteil et a déclaré le tribunal de grande instance de Dijon compétent, - subsidiairement sur le fond : - débouter les consorts X... et la SCI La Varenne-Bourgogne de l'ensemble de leurs demandes, - à titre reconventionnel, vu les articles 1382 du Code Civil et 32-1 du code de

Procédure

Civile, - condamner in solidum les consorts X... à lui payer la somme de 30 000 e de dommages-intérêts pour

procédure

abusive et celle de 15 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de

Procédure

Civile, dépens en sus ; Vu l'absence de conclusions de M. Georges X.... SUR CE LA COUR Considérant que les moyens développés par Mme X... au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le juge de la mise en état a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté, sur l'application de la clause 28 des statuts de la SCI La Varenne-Bourgogne (la société), ayant pour seuls associés les parties au présent litige, dont le siège social est à La Varenne-Saint-Hilaire (94), que cette clause énonce " Toute contestation qui pourrait s'élever pendant la durée de la société ou lors de la liquidation entre les associés, relativement aux affaires sociales, sera soumise à la juridiction des tribunaux compétents du siège social " ; Que Mme X..., qui n'indique pas quelle était sa profession au 14 janvier 1988, date de constitution de la société, ni celle de M. Y..., n'établit pas que la clause 28 précitée ait été convenue entre personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant, cette qualité n'étant pas conférée par celle d'associés d'une société civile ; Qu'en outre, la contestation dont Mme X... a saisi le Tribunal de grande instance de Créteil est fondée sur la répétition de l'indu, s'agissant des sommes qu'elle indique avoir payées pour le compte de son ex-époux, M. Y..., et de son père M. Georges X..., lors de l'achat par la société en 1988 d'une maison sise à Daix (21) qui a constitué le domicile conjugal durant l'union des époux Y...- X... ; Que, dans cet état, Mme X... n'établit pas que la contestation est relative aux " affaires sociales " alors qu'elle n'a pas jugé utile de mettre la société dans la cause ; Qu'en conséquence, c'est à bon droit que le juge de la mise en état a fait application de l'article 42 du Code de

Procédure

Civile ; Considérant que le juge de la mise en état a pertinemment relevé que, dans les deux

procédure

s antérieures intéressant la société et ayant opposé les trois parties au présent litige, Mme X... et son père avaient une communauté d'intérêt et que cette dernière se manifestait encore dans le cadre de la troisième

procédure

tranchée par le Tribunal de grande instance de Dijon par jugement du 8 juin 2015 où Mme X... et son père étaient représentés par le même avocat ; que, si dans le dernier état de ses écritures devant le Tribunal de grande instance de Créteil, M. X... conteste partie de la demande de sa fille au titre des travaux, soit la somme de 1 194 ¿, cependant, il accepte expressément sa demande de répétition de l'indu, n'ayant pas même conclu devant la Cour ; Que les trois

procédure

s dont il vient d'être fait état se sont déroulées et se déroulent encore, puisqu'il est fait état d'un appel du jugement précité du 8 juin 2015, devant les juridictions du ressort de la cour d'appel de Dijon où M. Y... et Mme X... sont domiciliés et où est situé l'immeuble litigieux ; que le divorce des époux Y...- X... a été prononcé par jugement du Tribunal de grande instance de Dijon du 15 mai 2006 qui a renvoyé les parties à saisir le président de la chambre des notaires de Dijon de la liquidation du régime matrimonial à laquelle se rattache étroitement la demande de répétition de l'indu qui est la cause du présent litige ; Qu'ainsi, le juge de la mise en état a exactement dit que le Tribunal de grande instance de Dijon avait une vocation naturelle à connaître de la présente action en répétition de l'indu et que le Tribunal de grande instance de Créteil avait été saisi dans le but d'aggraver la situation de M. Y... ; Considérant qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions ; Considérant que la

procédure

n'étant pas abusive, la demande de dommages-intérêts de M. Y... doit être rejetée ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de

Procédure

Civile de Mme X... ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de M. Y..., fondée sur l'article 700 du code de

Procédure

Civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Déboute Mme Christine X... de toutes ses demandes ; Condamne Mme Christine X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de

Procédure

Civile ; Condamne Mme Christine X... à payer à M. Frédéric Y... la somme de 5000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de

Procédure

Civile en cause d'appel. Le Greffier, La Présidente,

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