Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° B 15-10.917 et C 15-10.918 ; Donne acte à la société Garonne harmonie (la société) du désistement de ses pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre l'association Saint-François-Xavier Don Bosco (l'association) et contre les sociétés Marsh et Allianz IARD ;
Sur le moyen unique
du pourvoi n° B 15-10.917 dirigé contre l'arrêt du 3 mars 2014 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée
sur le moyen unique
annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais
sur le moyen unique
du pourvoi n° C 15-10.918 dirigé contre l'arrêt du 4 novembre 2014 : Vu l'article 4 du code de
procédure
civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société a assigné en indemnisation de divers préjudices l'association, assurée par la société Generali IARD (l'assureur) ; qu'un arrêt du 3 mars 2014 liquide les préjudices et condamne de ce chef l'association et l'assureur envers la société ; que cette dernière a formé une requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer contre cet arrêt aux motifs qu'il n'avait pas été statué sur sa demande au titre des frais irrépétibles contre l'assureur ; Attendu que pour rejeter cette requête, l'arrêt énonce que le dispositif des dernières conclusions de la société déposées le 6 avril 2012 ne contenait aucune demande au titre des frais irrépétibles à l'encontre de l'assureur ; que c'est donc sans erreur que la cour n'a pas statué de ce chef dans son arrêt du 3 mars 2014 ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans le dispositif des conclusions en cause, il était écrit que « la cour d'appel devra condamner la compagnie Generali à payer la somme de 12 000 euros en application de l'article 700 du code de
procédure
civile », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi n° B 15-10.917 dirigé contre l'arrêt du 3 mars 2014 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la société Generali IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes de la société Generali IARD et la condamne à payer à la société Garonne harmonie la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit, au pourvoi n° B 15-10.917, par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Garonne harmonie Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Garonne Harmonie de sa demande en paiement dirigée contre la société Generali Iard au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile, AU MOTIF QU'aucune demande n'est formée au titre des frais irrépétibles d'appel par la société Garonne Harmonie à l'encontre de la société Generali Iard ; ALORS D'UNE PART QUE dans ses conclusions d'appel du 6 avril 2012, la société Garonne Harmonie avait expressément demandé la condamnation de la société Generali à lui payer une somme de 12.000 ¿ au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile et que cette prétention avait été reprise dans le dispositif de ses conclusions ; qu'en affirmant qu'aucune demande n'est formée au titre des frais irrépétibles d'appel par la société Garonne Harmonie à l'encontre de la société Generali Iard, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société Garonne Harmonie en violation de l'article 4 du code de
procédure
civile ; ALORS D'AUTRE PART QU'en énonçant que la société Garonne Harmonie demande dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 6 avril 2012 de « condamner la Compagnie Generali Iard à lui payer la somme de 12.000 ¿ au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile » (arrêt attaqué p. 6), puis qu' « aucune demande n'est formée au titre des frais irrépétibles d'appel par la société Garonne Harmonie à l'encontre de la société Generali Iard» (arrêt attaqué p. 12, al. 2), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de
procédure
civile.Moyen produit, au pourvoi n° C 15-10.918, par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Garonne harmonie Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer de l'arrêt du 3 mars 2014 présentée par la société Garonne Harmonie, et d'avoir condamné cette dernière à payer à la société Generali Iard la somme de 1.000 ¿ au titre des frais irrépétibles, AU MOTIF QUE la société Garonne Harmonie fait valoir qu'une erreur matérielle et une omission de statuer affectent l'arrêt rendu par la cour du 3 mars 2014, dans la mesure où il est indiqué en page 12 qu'aucune demande n'est formée au titre des frais irrépétibles d'appel par la société Garonne Harmonie à l'encontre de la société Generali Iard, et que la cour n'a donc pas statué de ce chef, alors que la page 10 de l'arrêt mentionne une demande à hauteur de 12.000 ¿ et que les conclusions déposées et signifiées par elle le 6 avril 2012 comportent une telle demande ; qu'il ressort cependant des dernières conclusions au fond, déposées et notifiées le 6 avril 2012 par la société Garonne Harmonie, que celle-ci sollicitait dans le dispositif de ses conclusions, de voir : « condamner la société Allianz Iard à payer à la Société Garonne Harmonie la somme de 12.000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du CPC » ; qu'en application de l'article 954 du code de
procédure
civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que force est de constater que le dispositif des conclusions déposées et notifiées le 6 avril 2012 par la société Garonne Harmonie ne contient aucune demande à l'encontre de la société Generali Iard au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile ; que la cour a donc, sans erreur, récapitulé, en page 6 de son arrêt, les demandes formées par la société Garonne Harmonie dans le dispositif de ses conclusions du 6 avril 2012, et précisé en page 12 qu'aucune demande n'était formée au titre des frais irrépétibles d'appel par la société Garonne Harmonie à l'encontre de la société Generali Iard ; que dans ces conditions, la cour n'avait pas à statuer de ce chef ; qu'il apparaît en conséquence qu'aucune erreur ou omission n'affecte l'arrêt rendu le 3 mars 2014 relativement à l'application de l'article 700 du code de
procédure
civile dans les rapports entre la société Garonne Harmonie à la société Generali Iard ; que la requête doit donc être rejetée ; qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Generali Iard la somme de 1.000 ¿ au titre des frais irrépétibles afférents à la présente instance en rectification ; ALORS QUE dans le dispositif de ses conclusions d'appel déposées et signifiées le 6 avril 2012, la société Garonne Harmonie avait bien demandé aussi la condamnation de la société Generali à payer la somme de 12.000 ¿ en application de l'article 700 du code de
procédure
civile ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société Garonne Harmonie en violation de l'article 4 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2016:C200296
Articles cités
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