Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Benoît X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 2015, qui, pour recel, l'a condamné à cent jours-amende de 10 euros ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'en application de ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que, dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction, une perquisition effectuée au domicile de M. X... a permis de découvrir trois chèques provenant d'un chéquier volé ; qu'à la suite de cette saisie incidente, M. X... a été placé en garde à vue et entendu ; qu'il a été poursuivi pour recel des chèques volés dans le cadre d'une
procédure
distincte ; Attendu que devant le tribunal puis devant la cour, M. X... a invoqué la nullité de son audition en garde à vue en faisant valoir qu'il n'avait pas été informé du droit à l'assistance d'un avocat ni du droit de garder le silence ; Attendu que, pour rejeter cette exception et déclarer le prévenu coupable essentiellement au vu de ses déclarations au cours de sa garde à vue, l'arrêt énonce que faute de production du procès-verbal de placement en garde à vue, il ne peut être affirmé que les droits de M. X... ont été méconnus ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans se faire communiquer le procès-verbal de placement en garde à vue, versé au dossier de la
procédure
d'instruction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 29 avril 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR00267
Articles cités
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