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Décision

Cour d'appel d'Angers — CHAMBRE_SOCIALE

1 mars 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N al/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 00390. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 16 Janvier 2014, enregistrée sous le no F13/ 00499 ARRÊT DU 1er Mars 2016 APPELANTE : Madame Claire X... épouse Y... ... 72470 SAINT MARS LA BRIERE représentée par Maître Cécile FROGER OUARTI de la SCP DE LUCA-PERICAT & FROGER-OUARTI, avocats au barreau du MANS-No du dossier 214028 INTIMEE : La SARL DUMAINE 19 rue Raymond Persigant 72100 LE MANS représentée par Maître Gildas BONRAISIN de la SELARL JURI OUEST, avocats au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2016 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 1er Mars 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Vu les articles 396, 397, 399, 400, 401, 403 et 405 du code de

procédure

civile, Vu l'appel interjeté le 13 février 2014 par Mme Claire X... épouse Y... contre un jugement du conseil de prud'hommes du Mans en date du 16 janvier 2014, Les parties ont été avisées par le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers de ce que le dossier serait examiné à l'audience du 22 février 2016. Par courrier en date du 10 février 2016, et alors que les parties n'avaient pas conclu, le conseil de l'appelante a indiqué se désister purement et simplement de l'instance d'appel. Le conseil de la société Dumaine, par courrier en date du 15 février 2016, indique accepter expressément le désistement de Mme Y.... SUR CE, Aux termes de l'article 401 du code de

procédure

civile, " Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ". Le désistement d'appel formulé sans réserve par Mme Y... par lettre du 10 février 2016 alors que la société Dumaine n'avait formé ni d'appel incident, ni de demande incidente, a produit immédiatement son effet extinctif à cette date. Ce désistement, intervenu sans réserve à un moment où l'intimée n'avait formé ni appel incident, ni demande incidente et, en outre, expressément accepté par cette dernière, doit être déclaré parfait ; il emporte acquiescement au jugement déféré, entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. En l'absence de convention contraire, non alléguée en l'espèce, le désistement emporte soumission de Mme Y... de supporter les frais de la présente instance.

PAR CES MOTIFS, La cour

, statuant en matière sociale, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare parfait le désistement d'instance de Mme Claire X... épouse Y..., Dit que ce désistement emporte de sa part acquiescement au jugement déféré, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Condamne Mme Claire X... épouse Y... aux dépens d'appel.

Articles cités

  • 945-1
  • 450
  • 401
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