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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 février 2016

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt d'acquittement - Acquittement partiel - Appel incident - Appel du ministère public - Appel cantonné à la condamnation - Recevabilité (non)

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix février deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu l'appel interjeté par : - M. Michel X..., de l'arrêt de la cour d'assises de MEURTHE-ET-MOSELLE, en date du 21 novembre 2015, qui, pour viols aggravés et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, une interdiction professionnelle définitive et l'a acquitté du chef d'exhibition sexuelle, ainsi que l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu l'appel incident du procureur général visant la condamnation prononcée à l'encontre de M. X... ; Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de

procédure

pénale ; Vu les observations écrites du ministère public et des parties ; Attendu qu'est recevable l'appel principal de M. Michel X... ; Mais attendu que le ministère public ne peut cantonner à une partie de la décision son appel, même incident, d'un arrêt pénal rendu par une cour d'assises à l'encontre d'un accusé ; Qu'en conséquence, doit être déclaré irrecevable l'appel incident du procureur général, dès lors qu'il est cantonné à la condamnation prononcée ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE recevable l'appel principal de M. Michel X... ;

DÉCLARE irrecevable l'appel incident du ministère public ; DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la MOSELLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2016:CR01098

Articles cités

  • 567-1-1
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