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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 mars 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. François X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 2 décembre 2014, qui, pour soustraction et détournement d'objets remis dans le cadre de sa mission, faux en écriture publique et usage, mise en circulation d'un véhicule doté d'une plaque d'immatriculation attribuée à un autre véhicule, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et à une interdiction professionnelle définitive ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

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pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, M. Sadot, Mmes Planchon, Zerbib, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Gauthier ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Attendu que M. François X..., officier de gendarmerie, a été poursuivi, à la requête du ministère public, des chefs susvisés, que le tribunal correctionnel a annulé la

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, que sur appel du parquet, les juges du second degré, après avoir statué sur des exceptions de

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s, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive d'exercer une fonction publique ; En cet état :

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 385, 485, 802, 591 et 593 du code de

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pénale ; " en ce qu'aux termes de son dispositif, la cour d'appel a rejeté les exceptions de nullité de la

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présentées par le demandeur ; " aux motifs que le prévenu soulève, en premier lieu, la nullité de l'entière

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aux motifs que le cadre procédural de l'enquête préliminaire choisi par le ministère public alors que des investigations complexes se sont déroulées pendant trois ans et demi, l'a privé des droits de la défense dont il aurait bénéficié si une information judiciaire avait été ouverte ; qu'il souligne la dissymétrie des droits de la défense entre l'instruction préparatoire et l'enquête préliminaire, source selon lui d'une inégalité de traitement des justiciables en violation de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme consacrant le droit à un procès équitable ; que l'accès tardif au dossier, l'impossibilité de solliciter des mesures d'instruction pendant l'enquête l'auraient désavantagé par rapport au ministère public, de sorte que le principe d'égalité des armes aurait été rompu au mépris des dispositions de l'article préliminaire du code de

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pénale ; que l'instruction étant facultative en matière délictuelle aux termes de l'article 79 du code de

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pénale, le procureur de la République de Draguignan n'a fait qu'exercer la liberté, conférée par le législateur, de choisir entre enquête préliminaire et information judiciaire ; que le choix de poursuivre M. X..., après une enquête préliminaire, par voie de citation directe devant le tribunal n'a pas privé ce dernier d'un procès équitable car il a bénéficié, devant la juridiction, des mêmes droits de la défense que ceux dont il aurait bénéficié si une information judiciaire avait été ouverte, tels que l'accès au dossier, l'assistance d'un avocat, le droit de contester la validité de la

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ou celui de demander des investigations complémentaires ; que la durée de l'enquête et sa complexité sont donc indifférentes au regard de la validité de l'enquête préliminaire diligentée en l'espèce, le prévenu ayant joui devant le tribunal, quant au respect des droits de la défense, de garanties équivalentes à celles dont il aurait disposé dans le cadre d'une information ; que le grief tiré de la dissymétrie des droits de la défense entre les deux cadres procéduraux sera donc écarté par la cour qui infirmera en conséquence le jugement annulant l'entière

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et la citation subséquente ; que, n'ayant reçu lors de sa garde à vue ni notification de son droit de se taire ni information relative à une des infractions poursuivies, le prévenu soulève, en second lieu, la nullité du procès-verbal des auditions de M. X... en garde à vue et de l'ensemble des actes subséquents ; que, lors du placement en garde à vue, le 9 mars 2010, de M. X..., les enquêteurs lui notifiaient les droits prévus par les articles 63-2 à 63-4 du code de

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pénale alors en vigueur parmi lesquels ne figurait pas le droit de garder le silence ; que, toutefois, toute personne placée en garde à vue devant, dès le début de cette mesure, être informée du droit de se taire conformément aux dispositions de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour annulera en conséquence les procès-verbaux d'audition en garde à vue de M. X... ; que la nullité sera cependant limitée à ces seuls procès-verbaux qui ne sont pas le support nécessaire des actes subséquents ; qu'enfin, M. X... conteste la validité des saisies diligentées hors sa présence et sans son assentiment le 8 et le 9 juillet 2009 dans son bureau personnel et dans le casier qui lui était attribué dans une armoire forte de la compagnie ; que la cour annulera pour violation des dispositions de l'article 76 du code de

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pénale la saisie de la munition de calibre 9 mm pratiquée à l'occasion d'une perquisition réalisée hors sa présence et sans son assentiment dans le bureau qu'occupait personnellement le capitaine X... quand il commandait la compagnie de Frejus (pièce D 37), lieu où il avait le droit de se dire chez lui et de ce fait assimilé à son domicile ; que la nullité ne sera pas étendue aux actes subséquents de la

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dont l'acte annulé n'est pas le support nécessaire ; que la nullité de la saisie des quarante-sept cartouches de calibre 9 mm (pièce n° 39) sera par ailleurs écartée, un casier attribué dans une armoire forte située dans les locaux de la compagnie de gendarmerie ne pouvant pas être assimilée à un domicile ; " alors que la contradiction des motifs et du dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs ; qu'après avoir énoncé dans ses motifs, que « la cour annulera, en conséquence, les procès-verbaux d'audition en garde à vue de M. X... » et que « la cour annulera pour violation des dispositions de l'article 76 du code de

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pénale la saisie de la munition de calibre 9 mm pratiquée à l'occasion d'une perquisition réalisée hors sa présence et sans son assentiment », la cour d'appel affirme, dans son dispositif, qu'elle « rejette les exceptions de nullité » ; qu'en l'état d'une contradiction entre les motifs et le dispositif mettant la Cour de cassation dans l'impossibilité de savoir quelle décision la cour d'appel a entendu retenir s'agissant des nullités de la

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, l'arrêt a violé les textes susvisés " ; Vu l'article 593 du code de

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pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'après avoir énoncé dans ses motifs que les procès-verbaux de garde à vue et de placement sous main de justice d'une munition sont entachés de nullité, l'arrêt a, dans son dispositif, rejeté les exceptions de nullité ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 décembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR00475

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