Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Farid X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 17 novembre 2015, qui, dans la
procédure
suivie contre lui du chef de tentative de meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 197 du code de
procédure
pénale ; Vu l'article 197, alinéa 3, du code de
procédure
pénale ; Attendu que les prescriptions de ce texte, qui ont pour objet de permettre aux avocats des parties de prendre connaissance de l'ensemble du dossier de l'information et de pouvoir, en temps opportun, produire devant la chambre de l'instruction tous mémoires utiles, sont essentielles aux droits de la défense et doivent être observées à peine de nullité ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que M. X..., mis en examen le 25 septembre 2013, pour tentative de meurtre et placé sous mandat de dépôt, a fait l'objet d'une ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction en date du 14 août 2015 ; que, le 8 septembre 2015, il a chargé Maître Canis d'assurer sa défense, aux lieu et place de Maître Etard-Gallot, initialement désigné à cette fin ; qu'il a formé une demande de mise en liberté, le 2 novembre 2015 ; que la date du 17 novembre 2015 fixée pour son examen été notifiée, dans les formes et conditions prescrites par l'article 197 du code de
procédure
pénale, à Maître Etard-Gallot ; que M. X... a comparu par visioconférence, en l'absence d'avocat ; que la chambre de l'instruction a rejeté sa demande ; Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors qu'après l'ordonnance de mise en accusation emportant dessaisissement du juge d'instruction, la constitution d'un avocat devant la chambre de l'instruction n'est soumise à aucune forme particulière, et que le nom du nouvel avocat était mentionné dans la demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 17 novembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR01179
Articles cités
- 567-1-1
- 197