Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
pris en ses deux branches, ci après annexé : Attendu que Mme Elizabeth X..., épouse Y...s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Yvelines du 28 novembre 2014, portant transfert de propriété au profit de la commune de Maisons-Laffitte, d'une parcelle appartenant à l'indivision Z.../ X...; Attendu que la demanderesse sollicite l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir par la juridiction administrative de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 1er juillet 2014 et de l'arrêté de cessibilité du 20 octobre 2014 modifié par l'arrêté du 4 novembre 2014 ; Attendu que la solution de ce recours administratif commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS
: Dit que le pourvoi n° J 15-13. 983 est radié ; Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au Président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de leur notification ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique, au profit de la commune Maisons-Laffitte, l'immeuble, portions d'immeubles et droits réels immobiliers cadastrés section AM n° 134, dont la requérante était propriétaire, et D'AVOIR en conséquence, envoyé l'autorité expropriante en possession desdits immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers ; 1/ ALORS QUE, en cas d'annulation par le juge administratif de la déclaration d'utilité publique, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale ; qu'en l'espèce, Madame Y... justifiant avoir frappé d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Versailles, l'arrêté préfectoral déclaratif d'utilité publique du 1er juillet 2014, l'annulation qui sera prononcée par le juge administratif contre cet acte entraînera nécessairement l'annulation de l'ordonnance d'expropriation pour défaut de base légale en application des articles L. 1, L. 220-1 et L. 223-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 2/ ALORS QUE, en cas d'annulation par le juge administration de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale ; qu'en l'espèce, Madame Y... justifiant d'avoir frappé d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Versailles l'arrêté préfectoral de cessibilité du 20 octobre 2014 modifié par l'arrêté du 4 novembre 2014, l'annulation qui sera prononcée par le juge administratif contre cet acte entraînera nécessairement l'annulation de l'ordonnance d'expropriation pour défaut de bas » e légale en applications des articles L. 1, L. 220-1 et L. 223-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. ECLI:FR:CCASS:2016:C300329