Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 51 DU SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 15/ 01435 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 10 juillet 2015- Section Commerce. APPELANTE SARL BL GRAND FOND 26 rue Achille René Boisneuf-Le Bourg 97121 GUADELOUPE Représentée par Maître Daniel DEMOCRITE (Toque 46) substitué par Maître Nicolas DESIREE, avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉ Monsieur Robert X... ... 97121 ANSE-BERTRAND Représenté par Maître Jean-claude BEAUZOR (Toque 44), avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de
procédure
civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 mars 2016 GREFFIER Lors des débats : Mme Yolande Modeste, greffier, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Par jugement du 10 juillet 2015, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a dit que le licenciement de M. X...reposait sur une cause réelle et sérieuse, et a condamné la Société BL GRAND FOND à payer à ce dernier les sommes suivantes : -4897, 80 euros à titre d'indemnité de préavis, -2285, 64 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. M. X...était débouté du surplus de ses demandes, les dépens étant mis à la charge de la Société BL GRAND FOND. Par déclaration du 4 septembre 2015, la Société BL GRAND FOND interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 1er août 2015. À l'audience du 14 décembre 2015 à laquelle les parties avaient été convoquées, il était soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel comme étant tardif. L'affaire était renvoyée à l'audience du 15 février 2016, afin que l'appelante fasse part de ses observations. À l'audience de renvoi du 15 février 2016, la Société BL GRAND FOND ne faisait aucune observation. L'appel ayant été notifié à la Société BL GRAND FOND le 1er août 2015, l'acte d'appel formé le 4 septembre 2015, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 538 du code de
procédure
civile, cet appel doit être déclaré irrecevable.
Par ces motifs, La Cour
, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel interjeté le 4 septembre 2015 par la Société BL GRAND FOND à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 10 juillet 2015, Dit que les entiers dépens de la présente instance d'appel sont à la charge de la Société BL GRAND FOND. Le Greffier, Le Président,
Articles cités
- 945-1
- 538