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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

17 mars 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles R. 322-19 du code des

procédure

s civiles d'exécution, 607 et 608 du code de

procédure

civile ; Attendu qu'en cas d'appel d'un jugement d'orientation ordonnant la vente par adjudication, le jugement par lequel le juge de l'exécution, après avoir reporté, en vue d'une bonne administration de la justice, la date de l'audience d'adjudication dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel, se borne à fixer la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée du bien, qui ne met pas fin à l'instance et ne tranche aucune partie du principal, n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation ; Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montargis, 17 janvier 2013, R. G n° 12/ 00004) et les productions, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société GE money bank (la banque) à l'encontre de Mme X... et de M. Y..., un jugement d'orientation a ordonné la vente par adjudication de l'immeuble saisi ; que ce jugement ayant été frappé d'appel, ultérieurement déclaré irrecevable, le juge de l'exécution a, par jugement du 17 janvier 2013, ordonné la vente forcée des biens saisis à une audience dont il a fixé la date ; que Mme X... ayant interjeté appel de ce dernier jugement, la cour d'appel, l'infirmant en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, a, par arrêt du 10 juillet 2013, constaté la caducité du commandement de payer et a prononcé la nullité de toute la

procédure

subséquente, y compris celle de la vente intervenue le 4 avril 2013 ; que par arrêt du 13 novembre 2014 (2e civ., 13 novembre 2014, pourvoi n° 13-25. 164), la Cour de cassation, retenant que ledit jugement qui se bornait à reporter la date de l'adjudication n'était pas susceptible d'appel, a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 10 juillet 2013 et dit n'y avoir lieu à renvoi ; Attendu que Mme X... s'est ensuite pourvue en cassation contre ce jugement ; Mais attendu qu'une telle décision n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C200415

Articles cités

  • R322-19
  • 700
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