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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

17 mars 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de

procédure

civile : Vu les articles R. 322-19 du code des

procédure

s civiles d'exécution, 607 et 608 du code de

procédure

civile ; Attendu qu'en cas d'appel d'un jugement d'orientation ordonnant la vente par adjudication, le jugement par lequel le juge de l'exécution, après avoir reporté, en vue d'une bonne administration de la justice, la date de l'audience d'adjudication dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel, se borne à fixer la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée du bien, qui ne met pas fin à l'instance et ne tranche aucune partie du principal, n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation ; Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Valenciennes, 18 décembre 2014), que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la direction générale des finances publiques à l'encontre de Mme X..., un jugement d'orientation a ordonné la vente par adjudication de l'immeuble saisi ; que ce jugement ayant été confirmé par l'arrêt d'une cour d'appel rendu postérieurement à la date à laquelle avait été fixée l'audience d'adjudication, le juge de l'exécution, après deux reports de cette audience, a ordonné qu'à la diligence de la banque, il soit procédé à la vente forcée des biens saisis à une audience dont il a fixé la date ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre ce jugement ; Mais attendu qu'une telle décision n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C200418

Articles cités

  • 1015
  • R322-19
  • 700
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