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Décision

Cour d'appel de Bastia — CHAMBRE CIVILE

16 mars 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Ch. civile A ARRET No du 16 MARS 2016 R. G : 14/ 01047 JD-R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 15 Décembre 2014, enregistrée sous le no 14/ 00622 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SEIZE MARS DEUX MILLE SEIZE AVANT DIRE DROIT APPELANT : M. Franck X... né le 21 Janvier 1970 à Bastia (20200) Chez Mme Andrée Z... X... 20290 LUCCIANA VILLAGE assisté de Me Marc Antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Mme Sandrine Y... née le 20 Avril 1980 à Marseille (13000) ... 20290 LUCCIANA ayant pour avocat Me Valérie TABOUREAU de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 21 janvier 2016, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la cour, faisant fonction de président de chambre Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2016 ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Des relations de M. Franck X...et de Mme Sandrine Y...est issu l'enfant Ghjuvani né le 26 février 2010. Par requête reçue le 6 mai 2014, Mme Y...a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bastia pour organiser les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Par jugement du 15 décembre 2014, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bastia a notamment constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, ordonné une enquête sociale et à titre provisoire et dans l'attente du dépôt du rapport fixé les modalités d'exercice de l'autorité parentale. M. X...a interjeté appel le 30 décembre 2014. Il a été avisé de la poursuite de la

procédure

par application de l'article 905 du code de

procédure

civile. Il n'a pas conclu au soutien de son appel. Mme Y...a conclu le 13 avril 2015. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2016. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 21 janvier 2016 tenue en chambre du conseil. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 16 mars 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION Il incombe à la cour d'appel de vérifier, même en absence de contestation de ce chef, la recevabilité de l'appel dont elle est saisie. Par application de l'article 544 du code de

procédure

civile, est irrecevable même d'office l'appel d'un jugement, même qualifié en premier ressort, du juge aux affaires familiales qui ne tranche pas immédiatement le principal mais ordonne une mesure d'instruction et organise en attendant la vie de l'enfant et les droits et obligations des parties. Avant dire droit, il y a lieu d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour conclusions des parties sur ce moyen de droit relevé d'office portant sur la recevabilité de l'appel. En effet, si M. X...n'a pas conclu au soutien de son appel de sorte que la cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel de sa part, Mme Y...pour sa part, demande la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a organisé le droit de visite et d'hébergement du père. L'affaire sera rappelée à l'audience du conseiller de la mise en état du 6 avril 2015. Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Avant dire droit, Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture, Ordonne la réouverture des débats pour conclusions des parties sur le moyen de droit relevé d'office portant sur la recevabilité de l'appel, Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du conseiller de la mise en état du 6 avril 2015, Réserve les dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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