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Décision

Cour d'appel de Poitiers — ORDONNANCE

17 mars 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE POITIERS No 16-028 Première Présidence ORDONNANCE Nous, Dominique GASCHARD, premier président de la cour d'appel de Poitiers, Vu la lettre qui nous a été adressée le 14 mars 2016 par Dr Vivianne X... pour récuser l'ensemble des juges qui composent la cour d'appel de Poitiers, chambre sociale, au motif qu'en rejetant la question prioritaire de constitutionnalité qui lui avait été posée et qui avait pour objet de remettre en cause le monopole de la sécurité sociale, elle avait révélé son amitié notoire avec les organismes de sécurité sociale et violé son devoir d'indépendance et d'impartialité ; Vu l'avis du procureur général qui nous demande de constater l'irrecevabilité de la requête formée par Madame Vivianne X... et de condamner celle-ci au paiement d'une amende de 300 euros sur le fondement de l'article 353 du code de

procédure

civile ; Vu les dispositions de l'article 344 du code de

procédure

civile aux termes duquel "la demande de récusation est formée par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal..." ; Attendu qu'il est constant que la demande de récusation de Madame Vivianne X... n'a pas été formée selon les formes prescrites par l'article ci-dessus visé puisqu'elle a été adressée au "président de la cour d'appel de Poitiers, chambre sociale" par lettre et non pas formée par un acte remis au secrétariat de la juridiction ou par une déclaration consignée par le secrétaire dans un procès-verbal ; Qu'il a déjà été jugé que n'était pas recevable les requêtes en récusation et en suspicion légitime formée par lettre recommandée adressée au greffier en chef (Civ. 2e, 8 avr. 2004) ou par lettre adressée au premier président de la cour d'appel (Civ. 2e, 1er févr. 2006) ; Que la demande de récusation de Madame Vivianne X... sera en conséquence déclarée irrecevable dans les termes du dispositif ci-après ; Attendu, eu égard aux circonstances de la cause, que nous n'estimons pas devoir faire droit aux réquisitions du Ministère public qui nous demande de condamner la requérante au paiement d'une amende.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête de Madame Vivianne X... irrecevable et rejetons en conséquence sa demande de récusation ; DISONS n'y avoir lieu à amende civile. Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de POITIERS le 17 mars 2016 LE PREMIER PRESIDENT Dominique GASCHARD

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