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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 mars 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Abdelaziz X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 2015, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment, violences aggravées et violences, a ordonné son maintien en détention et rejeté sa demande de mise en liberté d'office ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 2 et 66 de la Constitution, préliminaire, 148-1, 148-2 et 148-6 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que M. X..., renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance d'un juge d'instruction et comparaissant détenu, a sollicité un délai pour préparer sa défense ; que le tribunal, faisant droit à cette demande, a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ; qu'il a, par ailleurs, ordonné le maintien en détention de M. X... en retenant, notamment, qu'il existait des risques de menaces, de pressions voire de représailles envers les témoins, les victimes et les coprévenus ; que M. X... a interjeté appel de cette décision en faisant valoir que le tribunal avait omis de statuer sur sa demande de mise en liberté, formée à l'audience et actée par le greffier, et qu'il était de ce fait illégalement détenu ; Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le maintien en détention de l'intéressé, l'arrêt énonce que cette décision, en l'espèce, a implicitement mais nécessairement écarté la demande de mise en liberté présentée par le prévenu, laquelle n'avait d'autre objet que d'éviter un maintien en détention ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucune des dispositions légales et conventionnelles invoquées dès lors qu'il résulte de ses constatations que le tribunal, en énonçant les motifs spécifiques qui rendaient indispensable le maintien en détention, a par là-même statué, et dans le délai légal, sur la demande de mise en liberté dont il était saisi ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR01844

Articles cités

  • 5
  • 567-1-1
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