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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

24 mars 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 9 juillet 2014) et les productions, qu'en litige avec un assureur, M. X...a confié la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat ; qu'à la suite d'un désaccord sur le paiement de ses honoraires, celui-ci a saisi le bâtonnier de son ordre pour qu'il en fixe le montant ; que ce dernier a accueilli cette demande par une ordonnance du 13 février 2013 ; que par une décision du 16 septembre 2013 d'un bureau d'aide juridictionnelle, M. X...a obtenu le bénéfice de l'aide pour former un recours contre cette ordonnance, M. Z..., avocat, étant désigné pour l'assister ; qu'invoquant la survenance ultérieurement d'un conflit avec cet avocat, M. X...en a demandé le remplacement à ce bureau ; que par une décision du 13 janvier 2014, ce dernier n'a pas accueilli cette demande ; que M. X...a formé un recours contre cette décision ; que M. Z... a été remplacé par un autre avocat par une décision du bâtonnier de son ordre du 9 octobre 2014 ; Attendu que M. X...fait grief à l'ordonnance, confirmant celle du bâtonnier, de fixer les honoraires à un certain montant, alors, selon le moyen, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; qu'il résulte de la décision attaquée, d'une part, que le juge taxateur avait été avisé par lui-même, qui demandait en conséquence un renvoi d'audience, qu'il était dans l'attente de la désignation d'un avocat en remplacement de M. Z..., et d'autre part, que ce dernier s'était cependant présenté à l'audience du 14 mai 2014 mais sans être en possession de ses éléments de contestation ; qu'il en résultait que, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, il n'avait pas été valablement représenté à l'audience du 14 mai 2014 ; qu'en statuant néanmoins au fond, le juge taxateur a violé l'article 25 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les droits de la défense ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Z..., qui était encore en charge de sa mission au titre de l'aide juridictionnelle, avait été présent à l'audience du 14 mai 2014 de sorte qu'il y avait représenté M. X..., non comparant, quand bien même il n'était pas en possession des éléments de contestation, c'est à bon droit, et sans méconnaître le droit à un procès équitable de celui-ci, que le premier président, qui n'était pas saisi par M. Z... d'une demande de renvoi, a statué au fond ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de la SCP Gadiou et Chevallier ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR fixé les honoraires dus par Monsieur X...à Maître Y...à la somme de 800 ¿ H. T., soit 956, 80 ¿ T. T. C. ; AUX MOTIFS QU'à l'audience du 14 mai 2014, Monsieur X...bénéficiant de l'aide juridictionnelle et de la désignation d'un avocat ¿ Maître Z... ¿ à ce titre par désignation du 16 septembre 2013, a adressé un courriel au greffe pour indiquer qu'aucun avocat n'ayant été désigné aux lieu et place de Maître Z... par le Bureau d'aide juridictionnelle, il demandait le renvoi ; qu'il n'a pas comparu à l'audience ; que Maître Z... s'est présenté à l'audience au titre de l'aide juridictionnelle ; que la demande de renvoi doit être rejetée, au vu de la décision du Bureau d'aide juridictionnelle du 13 janvier 2014, déclarant la demande de Monsieur X...de voir désigner un avocat au titre de l'aide juridictionnelle, ladite aide ayant déjà été accordée par décision du 16 septembre 2013 ; que Maître Z... est présent à l'audience mais n'est pas en possession des éléments de contestation de Monsieur X...; ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; qu'il résulte de la décision attaquée, d'une part, que le juge taxateur avait été avisé par Monsieur X..., qui demandait en conséquence un renvoi d'audience, qu'il était dans l'attente de la désignation d'un avocat en remplacement de Maître Z..., et d'autre part, que ce dernier s'était cependant présenté à l'audience du 14 mai 2014 mais sans être en possession des éléments de contestation de Monsieur X...; qu'il en résultait que Monsieur X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, n'avait pas été valablement représenté à l'audience du 14 mai 2014 ; qu'en statuant néanmoins au fond, le juge taxateur a violé l'article 25 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les droits de la défense. ECLI:FR:CCASS:2016:C200437

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