Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de
procédure
civile ; Attendu que par acte du 24 février 2016 déposé au greffe de la Cour de cassation, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Cinéma national populaire et de M. X... en qualité de liquidateur de ladite société, déclare, se désister du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 30 mai 2014 par la Cour d'appel de Lyon (chambre sociale) ; Et attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS
: DONNE ACTE à la société Cinéma national populaire et à M. X..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Cinéma national populaire, de leur désistement de pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 de code de
procédure
civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:SO00622
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