Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 27 novembre 2015, la SCP Foussard et Froger, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom du département du Morbihan, se désister du pourvoi principal formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 5 septembre 2014 ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 10 décembre 2015, la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de Mme X... et du syndicat Communication, conseil et culture CFDT de Bretagne, se désister de leur pourvoi incident ; Attendu que ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de
procédure
civile ;
PAR CES MOTIFS
: DONNE ACTE au département du Morbihan de son désistement du pourvoi principal ; Donne acte à Mme X... et au syndicat Communication, conseil et culture CFDT de Bretagne de leur désistement du pourvoi incident ; Condamne le département du département du Morbihan aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, le condamne à payer à Mme X... et au syndicat Communication, conseil et culture CFDT de Bretagne la somme globale de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:SO00643
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