Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Raymonde X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 22 mai 2015, qui, dans la
procédure
suivie contre M. Rachid Y...du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 226-10 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur les intérêts civils, que Mme X...a fait citer devant le tribunal correctionnel M. Y..., veuf de sa fille Christine Z..., du chef de dénonciation calomnieuse, soutenant que ce dernier avait déposé plainte à son encontre, le 27 janvier 2011, devant le procureur de la République de Paris, l'accusant de faux en écriture en contestant l'authenticité de la lettre de sa fille, Christine Z..., décédée, valant testament ; que cette plainte avait été classée sans suite ; que le tribunal ayant relaxé le prévenu, la partie civile a seule relevé appel ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, en l'état des éléments soumis à son examen, qu'aucune faute civile à l'origine du préjudice invoqué n'était démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR00956
Articles cités
- 567-1-1
- 226-10