Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Daniel X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 8 avril 2015, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de violation de domicile aggravée, violences aggravées, arrestation, enlèvement ou détention arbitraire et dégradation d'un bien appartenant à autrui, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 76 de la Constitution du 22 frimaire an VIII, 5 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-4 du code pénal et 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et que, les actes visés dans la plainte ayant été accomplis en exécution d'un ordre donné par le procureur de la République, autorité légitime, et n'étant pas manifestement illégaux, ils ne pouvaient comporter aucune suite pénale, en application de l'article 122-4 du code pénal ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR01048
Articles cités
- 567-1-1
- 66
- 122-4