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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

31 mars 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé (Aix-en-Provence, 26 juin 2014), que, le 28 avril 2000, M. X..., aux droits duquel se trouve la SCI X... (la SCI), a promis de donner à bail emphytéotique un domaine à la société Saint-Eulalie Development (la SED), sous la condition suspensive de l'obtention des autorisations administratives nécessaires à la réalisation d'un complexe de golf ; que le bail a été signé pour une durée de soixante-dix ans le 21 décembre 2000 ; que les autorisations administratives lui ayant été définitivement refusées, la SED a assigné la bailleresse en résolution du bail pour manquement à son obligation de délivrance ; que la SCI a assigné la SED devant le juge des référés afin d'obtenir une provision au titre des loyers impayés ; Attendu que la SED fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une provision à la SCI ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'un jugement du 20 février 2014 avait déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la SED en résolution du bail pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance, la cour d'appel en a déduit à bon droit que cette décision, bien que frappée d'appel, était revêtue de l'autorité de la chose jugée et privait de caractère sérieux l'exception d'inexécution soulevée par la SED ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Saint-Eulalie Development aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de la société Saint-Eulalie Development et la condamne à payer à la SCI X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Eulalie Development. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné par provision la société SED à payer à la société X... la somme de 113. 163, 24 euros ; AUX MOTIFS QUE, bien que frappé d'appel, le jugement du 20 février 2014 ayant déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la société SED en résolution du bail emphytéotique sur le fondement d'un défaut de délivrance, est revêtu, à la date à laquelle la Cour statue, de l'autorité de la chose jugée ; que cette autorité s'impose au juge des référés, de sorte que la contestation soulevée par la société SED, fondée sur le moyen tiré d'un défaut de délivrance, n'est pas sérieuse ; ALORS Qu'en application de l'article 809, alinéa 2, du Code de

procédure

civile, le Juge des réfères ne peut accorder une provision au créancier que « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable » ; que la Cour d'appel a constaté que le jugement du 20 février 2014, qui avait déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la société SED en résolution du bail emphytéotique sur le fondement d'un défaut de délivrance, avait été frappé d'appel, ce dont il résultait nécessairement que la contestation soulevée par la société SED était sérieuse ; qu'en jugeant néanmoins que cette contestation, fondée sur le moyen tiré d'un défaut de délivrance, n'était pas sérieuse, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, dès lors, violé les dispositions du texte susvisé. ECLI:FR:CCASS:2016:C300406

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