Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. François X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 2015, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles R. 625-1 et 222-13-4° du code pénal, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 3, 427, 485, 497, 509, 512, 513, 515, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; Vu l'article 509 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été condamné pour la contravention de violences volontaires et que la chambre régionale des huissiers de justice, partie civile, a été déboutée de ses demandes ; que le procureur de la République et le prévenu ont interjeté appel des seules dispositions pénales de cette décision ; Attendu qu'à l'audience de la cour d'appel, la chambre régionale des huissiers de justice s'est fait représenter par un avocat qui a été invité à prendre la parole et a déposé des conclusions ; Mais attendu qu'en procédant ainsi alors que, lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, la partie civile n'est plus partie à l'instance d'appel et ne peut comparaître à l'audience ni s'y faire représenter en cette qualité, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
, et sans qu'il soit besoin de statuer
sur le second moyen
de cassation proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 27 mai 2015, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR01173
Articles cités
- 567-1-1
- 509