Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 16 février 2016 et présenté par : -Mme Karine X..., à l'occasion du pourvoi formé par elle contre le jugement de la juridiction de proximité de CANNES, en date du 5 octobre 2015, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a dispensée de peine ; Attendu que, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans le délai d'instruction de ce pourvoi ; Attendu qu'aux termes de l'article 590 du code de
procédure
pénale, aucun mémoire additionnel ne peut être joint postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller désigné ; qu'il en va de même, en raison du principe susvisé, du mémoire distinct et motivé prévu par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 tel qu'il résulte de la loi organique du 10 décembre 2009 ; Attendu que le mémoire, déposé le 16 février 2016, soit postérieurement au dépôt, le 20 janvier 2016, de son rapport par le conseiller désigné, est irrecevable ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2016:CR01559
Articles cités
- 590
- 23-5