Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 525 et 525-2 du code de
procédure
civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Reims, 12 décembre 2014), qu'un juge de l'exécution a prorogé pour une durée de deux ans les effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 30 octobre 2012 à M. et Mme X... par la société Banque CIC Est (la banque) et publié le 19 décembre 2012 ; qu'il a par ailleurs dit qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire de sa décision ; que M. et Mme X... ont interjeté appel de ce jugement ; que la banque les a assignés devant le premier président de la cour d'appel aux fins d'obtenir l'exécution provisoire du jugement du juge de l'exécution ; Attendu que l'ordonnance de référé par laquelle le premier président, saisi en application de l'article 525 susvisé, fait droit à la demande d'octroi de l'exécution provisoire n'est pas susceptible de pourvoi en cassation en application de l'article 525-2 susvisé sauf en cas d'excès de pouvoir ; Et attendu que c'est sans excéder ses pouvoirs que le premier président a fait droit à la demande de la banque en considérant que l'urgence était caractérisée alors même que le jugement du juge de l'exécution était exécutoire de droit ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à la société Banque CIC Est la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C200522
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