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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

7 avril 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu les articles 78 et 605 du code de

procédure

civile ; Attendu, selon le premier de ces textes que si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d'appel, soit dans l'ensemble de ses dispositions s'il est susceptible d'appel, soit du chef de la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort ; qu'aux termes du second de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Tulle, 9 juillet 2014) et les productions, que M. et Mme X... ont fait assigner la société Daikin Airconditionning France (la société Daikin) devant un tribunal d'instance en paiement des sommes de 2 876,51 et 2 000 euros, correspondant respectivement aux préjudices matériel et moral qu'ils estimaient avoir subis du fait du caractère défectueux d'une pompe à chaleur fabriquée par cette dernière ; que la société Daikin a assigné en intervention forcée la société Axa France IARD pour être relevée indemne d'une éventuelle condamnation ; Attendu que le jugement, après avoir indiqué, sans qu'aucune des parties n'ait contesté la compétence du tribunal d'instance, que le jugement est de la compétence du juge de proximité, déclare "irrecevables à la

procédure

les époux X..." et déboute ces derniers de toutes leurs demandes ; Qu'un tel jugement étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C200543

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