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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

7 avril 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de

procédure

civile : Vu les articles 605 du code de

procédure

civile et R. 322-60 du code des

procédure

s civiles d'exécution ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Paris, 8 janvier 2015), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis Paris 4e, 27 rue Rambuteau et 12 rue Geoffroy l'Angevin ayant fait pratiquer une saisie immobilière à l'encontre de Mme X..., les lots n° 16 et 35 de l'immeuble situé à Paris 4, 27 rue Rambuteau et 12 rue Geoffroy l'Angevin ont été adjugés au profit de M. et Mme Y... ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre ce jugement ; Mais attendu que le jugement d'adjudication du 8 janvier 2015 n'ayant statué sur aucune contestation, il n'est susceptible d'aucun recours sauf excès de pouvoir ; Et attendu que le juge de l'exécution, qui n'était saisi d'aucune demande de la commission de surendettement, d'aucune exception d'insaisissabilité du bien, ni d'aucune contestation relative au mandat délivré par M et Mme Y..., n'a pas commis d'excès de pouvoir ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C200550

Articles cités

  • 1015
  • 605
  • 700
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