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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

7 avril 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de

procédure

civile : Vu l'article 979 du code de

procédure

civile ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doit être remise au greffe dans le délai de dépôt du mémoire une copie de la décision attaquée ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 20 février 2015 contre un arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris mais n'a produit aucune copie de cette décision dans le délai du dépôt de son mémoire ampliatif ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C200551

Articles cités

  • 1015
  • 979
  • 700
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