Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

7 avril 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique exploitation de toutes données chiffrées, analyse de l'organisation et des systèmes comptables (D.1.1) et évaluation d'entreprise et de droits sociaux (D.2) ; que par une décision des 2, 3 et 4 novembre 2015 contre laquelle M. X... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, aux motifs que le candidat exerçait son activité professionnelle dans la ville de Nantes, qui se situe en-dehors du ressort de la cour d'appel de Paris, que l'extrait Kbis de la société qu'il dirigeait désigne un siège social à Nantes, que cette pièce ne pouvait être contredite par le procès-verbal d'assemblée générale en date du 1er janvier 2015 qu'il versait transférant le siège social de sa société à Paris dès lors qu'à cette date, le bail produit qui est un bail précaire, établi à la même date, portant sur un local de trois mètres carrés faisait apparaître le caractère fictif de l'adresse indiquée à Paris et dès lors que l'intéressé était inscrit auprès du seul ordre des experts comptables de Loire Atlantique ; que s'agissant de l'inscription dans la rubrique D.2, les besoins sont suffisamment satisfaits dans le ressort du tribunal de grande instance ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... indique qu'il exerce bien sa profession à Paris, que le caractère précaire du bail résulte de ce qu'il redémarre son activité à Paris, que compte tenu du niveau élevé des loyers parisiens, il a sollicité d'un confrère de pouvoir s'installer dans une partie disponible de ses locaux dans l'attente d'un niveau d'activité suffisant lui permettant d'assumer la charge d'un plein loyer, que la surface de trois mètres carrés tient à ce que cela permettait de justifier un loyer aussi bas que celui qu'il doit régler car, bien que pouvant faire valoir trente cinq années d'exercice professionnel, il n'en est pas moins dans une logique de réduction de coût inhérente au redémarrage d'une activité, que ces locaux n'ont pas de caractère fictif, qu'il est par ailleurs bien inscrit auprès de l'ordre des experts comptables de Paris et qu'il a transmis à ce titre au mois d'août 2015 une lettre au procureur de la République l'informant de cette inscription, de sorte que sa seule erreur a été de faire acte de candidature alors que les formalités administratives de son déménagement n'étaient pas achevées ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier dont elle disposait que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C200575

Assistance juridique générée (IA) — non officielle