Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat et traduction en langues géorgienne et russe ; que par une décision des 2, 3 et 4 novembre 2015 contre laquelle M. X... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, au motif que s'agissant des demandes relatives à la langue géorgienne, son expérience professionnelle est insuffisante et que, s'agissant des demandes relatives à la langue russe, les besoins dans la rubrique sont suffisamment satisfaits dans le ressort du tribunal de grande instance ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... expose travailler depuis plus de seize années dans les domaines de l'interprétariat et de la traduction à la demande des ambassades de Géorgie en France et de France en Géorgie, de l'OFPRA, des universités de Tbilissi et de la Sorbonne lors de visites de délégations étrangères, des services de police et de gendarmerie d'Ile-de-France ou de Lille et que des magistrats des tribunaux de grande instance de Paris, Versailles, Pontoise, Douai, Lille, Cannes et Toulouse ainsi que de nombreux avocats ont également eu recours à ses services ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C200580