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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

7 avril 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat et traduction en langue arabe (H.01.02.01 et H.02.02.01) et traduction en langue kabyle (H.02.02.01) ; que par délibération des 2, 3 et 4 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, en raison de son expérience professionnelle insuffisante et de l'absence de besoin dans les rubriques visées, dans le ressort du tribunal de grande instance ; qu'elle a formé un recours contre cette décision ; Attendu que Mme X... fait valoir d'une part, qu'elle était secrétaire-greffière en Algérie, qu'elle justifie avoir travaillé dans le domaine de la traduction, qu'elle est diplômée d'un brevet de technicien supérieur et qu'elle effectue régulièrement des missions auprès des tribunaux de grande instance et commissariats de police de la région parisienne et d'autre part, qu'un seul expert interprète en langue kabyle et deux experts traducteurs interprètes en langue arabe sont inscrits dans le ressort du tribunal de grande instance de Créteil ; Mais attendu que le motif pris de l'insuffisance de l'expérience professionnelle, qui est exempt d'erreur manifeste d'appréciation, justifie à lui seul la décision de l'assemblée générale de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C200599

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