Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Vu l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, ensemble l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Angers dans les rubriques interprétariat en langues slaves (H.1.6) et traduction en langues slaves (H.2.6) ; Attendu que pour refuser son inscription, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a retenu qu'il ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Qu'en se déterminant ainsi, par un motif d'ordre général, sans préciser en quoi l'intéressé ne remplissait pas les conditions légales, l'assemblée générale n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;
PAR CES MOTIFS
: ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Angers en date du 17 novembre 2015, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C200605
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