Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Attendu, selon le jugement attaqué (juge du tribunal d‘instance de Saint-Dié-des-Vosges, 4 avril 2014), rendu en dernier ressort, qu'après avoir bénéficié de précédentes mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, M. et Mme X... ont formé un recours contre une décision de la commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable leur nouvelle demande tendant à l'admission au même dispositif ; Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de les déclarer irrecevables en leur demande alors, selon le moyen, que le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée ; qu'en l'espèce, en les excluant du bénéfice des dispositions relatives au surendettement des particuliers, aux motifs qu'ils n'auraient pas mis en vente leur résidence principale ce qui aurait caractérisé leur mauvaise foi, le tribunal a violé l'article L. 330-1 du code de la consommation; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait des éléments versés aux débats que les débiteurs avaient déjà bénéficié de mesures imposées sur vingt-quatre mois en décembre 2011 pour leur permettre de vendre leur bien immobilier estimé à 90 000 euros ce qui, compte tenu du coût du relogement, permettait de les désendetter et que les débiteurs n'avaient pas mis leur bien en vente, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d‘appréciation que le juge en a déduit qu'un tel agissement était constitutif de mauvaise foi, exclusive du bénéfice des dispositions sur le surendettement des particuliers et que leur demande était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré les époux X... de mauvaise foi et en conséquence irrecevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, AUX MOTIFS QUE « (…) en premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier que la situation de surendettement des débiteurs n'est pas contestée ; qu'en effet, selon l'état de créance établi par la commission de surendettement des particuliers en date du 27 septembre 2013, ces derniers présentaient un endettement total de plus de 72.000 euros alors que leurs revenus s'élèvent à 1912 euros ; il convient de préciser que les débiteurs sont propriétaires d'une résidence principale s'élevant à 90.000 euros ; en second lieu, il appartient au juge de vérifier la bonne foi du débiteur ; la bonne foi est présumée et l'accumulation de crédits n'emporte pas à elle seule présomption de mauvaise foi ; la bonne foi s'apprécie non seulement au moment de la déclaration do situation lors du dépôt de la demande de surendettement mais encore à la date des faits à l'origine du surendettement, par exemple à l'occasion de la réalisation de nouvelles dettes alors que des délais ont déjà été sollicités auprès de premiers créanciers ; la mauvaise foi qui doit être caractérisée, ne se confond pas davantage avec l'imprudence ni même la négligence du débiteur ; qu'il ressort des éléments versés aux débats que les débiteurs ont déjà bénéficié de mesures imposées sur 24 mois en décembre 2011 pour leur permettre de vendre leur bien immobilier estimé à 90.000 euros dont la vente, compte tenu du coût de relogement, permettrait de les désendetter ; que cependant, les débiteurs n'ont pas mis en vente leur bien immobilier ; qu'un tel agissement est constitutif de mauvaise foi, exclusive du bénéfice des dispositions sur le surendettement des particuliers ; qu'il convient de déclarer mal fondée la contestation émise par les débiteurs et de prononcer l'irrecevabilité de la demande de M. Bernard X... et de Mme Marie-José X... tendant au traitement de leur situation de surendettement (…) » (jugement attaqué, pp. 3 et 4), ALORS QUE le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée ; qu'en l'espèce, en excluant les époux X... du bénéfice des dispositions relatives au surendettement des particuliers, aux motifs qu'ils n'auraient pas mis en vente leur résidence principale, ce qui aurait caractérisé leur mauvaise foi, le tribunal a violé l'article L. 330-1 du code de la consommation. ECLI:FR:CCASS:2016:C200531
Articles cités
- L330-1
- 700