Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du recours : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Colmar dans la rubrique interprétariat-traduction ; que par délibération du 5 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif qu'il n'existait pas de besoins dans la spécialité demandée ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. X... fait valoir qu'une inscription en qualité d'expert lui est nécessaire pour ses interventions devant les tribunaux, les commissariats de police et « dans les différents départements français » ; Attendu que M. X... ne formule aucun grief contre la délibération de l'assemblée générale ; D'où il suit que le recours n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C200585