Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Caroline X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 4 février 2015, qui, dans la
procédure
suivie contre Mme Agnès Y... du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu le mémoire personnel, le mémoire en défense, et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 10, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, 29, alinéa 1, 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 591 à 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que Mme X... a porté plainte et s'est constituée partie civile contre personne non dénommée du chef de diffamation publique envers un particulier à la suite de la publication sur un site d'un texte intitulé "Les nouveaux collaborateurs" qui lui imputait d'être devenue comme "l'antisémite et collabo notoire Henri Z..." de passer de "la collaboration "intellectuelle" à la dénonciation active pure et simple", de dénoncer "quelqu'un qui serait juif et anti-islamiste : que cela soit vrai ou pas" et d'être "une collaboratrice et une dénonciatrice de juif et de résistant à la mode du régime de Vichy, une pétainiste dans les actes" ; que la responsable du blog et auteur de l'écrit, identifiée en la personne de Mme Agnès Y..., renvoyée devant le tribunal correctionnel, a été relaxée ; que la partie civile a, seule, interjeté appel ; Attendu que, pour confirmer ce jugement, l'arrêt retient que les propos poursuivis ne constituent que l'expression d'une opinion relevant de la liberté d'expression et que le fait que ces propos soient exprimés en termes outrageants et dépourvus de toute mesure ne permet pas de les retenir pour injurieux, faute d'une diffamation susceptible de les absorber ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux qui ne se présentaient pas sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire, a, à bon droit, estimé, en l'état des éléments soumis à son examen, qu'aucune faute civile à l'origine du préjudice invoqué n'était démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze avril deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR01322
Articles cités
- 567-1-1
- 618-1