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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 avril 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jérôme Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 30 juin 2015, qui a renvoyé M. Demba X...devant le tribunal correctionnel sous la prévention de violences aggravées ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu l'article 574 du code de

procédure

pénale ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 176 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que M. Y..., avocat, a été victime de violences graves ayant notamment entraîné une fracture du cartilage thyroïdien gauche de la part de M. Demba X..., client arrivé clandestinement en France et qui lui avait confié le mandat de régulariser sa situation administrative ; qu'à la suite de ces faits, une information a été ouverte du chef de tentative d'homicide volontaire sur avocat ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de requalification des faits et de renvoi devant le tribunal correctionnel ; que la partie civile, M. Y..., a interjeté appel de cette décision, en application de l'article 186-3 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction relève que s'il résulte des constatations médicales que Jérôme Y... a été gravement blessé par l'action de M. X..., la volonté de tuer de celui-ci n'est pas établie au vu des circonstances rapportées, des témoignages et des expertises ; que les juges ajoutent que les constatations médicales correspondent strictement à la scène rapportée par les deux policiers qui sont intervenus ainsi que par un témoin et que l'expertise médicale conclut, en raison de la carence de la partie civile à répondre aux convocations de l'expert, que si les blessures décrites sont tout à fait compatibles avec les déclarations de la victime, il n'est pas possible de préciser l'intensité des gestes et la force utilisée ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction a justifié la confirmation qu'elle a prononcée de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze avril deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR02137

Articles cités

  • 567-1-1
  • 574
  • 176
  • 186-3
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