Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Ramy X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1e section, en date du 21 janvier 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol aggravé en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de
procédure
pénale, de l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de la présomption d'innocence ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 144 du code de
procédure
pénale et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que M. Ramy X..., mis en examen du chef de vol par ruse dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, en réunion et en récidive, a relevé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt, après avoir relevé qu'il existe des indices graves ou concordants de soupçonner que le mis en examen a commis les infractions reprochées, retient que la détention provisoire constitue l'unique moyen d'empêcher toute concertation entre les personnes mises en cause, d'éviter la disparition des preuves en ce que l'intéressé n'a donné aucune explication sur la destination du butin qu'il reconnaît avoir soustrait, et de garantir son maintien à la disposition de la justice au regard du montant des sommes soustraites ; que les juges ajoutent que ces objectifs ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ; Attendu que ces énonciations mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui n'a pas méconnu la présomption d'innocence, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR02430
Articles cités
- 144
- 567-1-1