Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Sur le pourvoi formé par : - M. Peter X..., contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 19 juin 2015, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement du juge de l'application des peines ayant rejeté sa requête en aménagement de peine ; Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale ; Attendu que M. X... a été libéré en fin de peine, le 3 novembre 2015 ; D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs
: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR02487
Articles cités
- 606
- 567-1-1