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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

12 mai 2016

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision non susceptible d'appel immédiat - Ordonnance du juge de la mise en état - Ordonnance statuant uniquement sur une demande de mesure d'instruction - Exclusion - Cas - Ordonnance ordonnant une mesure d'expertise

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de

procédure

civile : Vu les articles 606, 607 et 608 ensemble les articles 150 et 272 du code de

procédure

civile ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt par lequel une cour d'appel, statuant sur l'appel immédiat formé contre l'ordonnance d'un juge de la mise en état ayant constaté que la mission de consultation qu'il avait confiée avait pris fin et dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire sollicitée par M. X..., a déclaré irrecevable l'appel formé par ce dernier ; Attendu qu'en dehors de celles qui ordonnent une mesure d'expertise, susceptibles d'être frappées d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel, les ordonnances du juge de la mise en état se bornant à statuer sur une demande de mesure d'instruction ne peuvent être frappées d'appel indépendamment du jugement sur le fond ; qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi, dirigé contre un arrêt qui n'a pas tranché le principal, n'a pas mis fin à l'instance et n'est pas entaché d'excès de pouvoir n'est pas recevable ; Et attendu que faute de trancher le litige soumis au tribunal de grande instance, l'ordonnance attaquée n'est pas de nature caractériser un déni de justice ; D'où il suit qu'en l'absence d'excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux sociétés Why Not productions et Page 114 la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C200742

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