Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de
procédure
civile : Vu l'article 615, alinéa 2, du code de
procédure
civile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes ont été appelées à l'instance ; Attendu , selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 31 mars 2014) et les productions, que Mmes Alice et Virginie X... et MM. Eustache et Maurice X... d'une part, ainsi que M. Ancelin X... et Mmes Marie-Ghislaine et Marie-Cécile X... d'autre part, indiquant être cohéritiers de la succession de Nicolas X... et de son épouse, Emilie Y..., ont fait assigner MM. Denis et Gérard Z... devant un tribunal de grande instance afin que soient ordonné le partage de la succession et prononcée la nullité d'un acte de notoriété acquisitive, établi après qu'un jugement irrévocable prononcé par un tribunal de grande instance le 27 février 1992 avait, sur assignation en expulsion délivrée par MM. Joseph et Henri A... à Léonide Marga B..., constaté que cette dernière était devenue propriétaire par usucapion d'un immeuble situé sur le territoire de la commune de Gourbeyre ; que Mmes Ghislaine, Gerty et Maryline Z..., qui sont avec MM. Denis et Gérard Z... les enfants de Léonide Marga B..., sont intervenues volontairement à l'instance ; Attendu que M. Ancelin X... et Mmes Marie-Ghislaine et Marie-Cécile X..., qui étaient parties à l'instance ayant conduit à l'arrêt attaqué, ne figurent pas parmi les parties au litige à hauteur de cassation ; Qu'en raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mmes Alice et Virginie X... et MM. Eustache et Maurice X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:C200726
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